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Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-87.363

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.363
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00969
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-87.363, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-87.363

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00969

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66e1589175650f6c7dca1c0b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 23-87.363 F-D

2N° 00969

3GM

411 SEPTEMBRE 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 SEPTEMBRE 2024

13M. [C] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de violences aggravées.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [C] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 14 avril 2023, pour des faits de violences volontaires aggravées commises sur sa personne, le 12 mai 2019.

203. Par ordonnance du 30 août 2023, le doyen des juges d'instruction a déclaré sa plainte irrecevable.

214. M. [W] a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. [W], alors « qu' en vertu de l'article 85 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; qu'en l'espèce, pour se prononcer sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés par la partie civile, et décider que ceux-ci ne constituaient qu'une contravention, et déclarer la constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué s'est prononcé par le seul examen abstrait de l'inculpation visée par le plaignant ; que cependant, seule une information préalable pouvait permettre de déterminer la nature correctionnelle ou contraventionnelle des violences dénoncées en recherchant tant la durée de l'incapacité de travail que l'existence de la circonstance de vulnérabilité au sens de l'article 222-13 du code pénal, invoquée par le plaignant ; que ni l'intention supposée du plaignant déduite de la lecture de la plainte, ni le fait qu'il ait pu, malgré ses 80 ans, se rendre l'après-midi même au commissariat pour porter plainte, n'étaient pas de nature à justifier le la décision d'irrecevabilité équivalente en réalité à un refus d'informer, en dehors des cas limitativement prévus par l'article 86 du code de procédure pénale. »

25Réponse de la Cour

266. Vu l'article 85 du code de procédure pénale :

277. Il résulte de ce texte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

288. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [W], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé, qui dénonce en réalité des faits constitutifs d'une contravention, ne peut, par une constitution de partie civile, provoquer l'ouverture d'une information, droit réservé, par l'article 79 du code de procédure pénale, au procureur de la République.

299. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, dont la décision équivaut à un refus d'informer hors des cas prévus par l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé.

3010. En effet, la plainte dénonçait des faits de violences susceptibles d'être aggravées par la pluralité d'auteurs et la particulière vulnérabilité de la victime, âgée de 80 ans au moment des faits, pouvant entraîner une qualification délictuelle sur le fondement de l'article 222-13 du code pénal.

3111. Dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés.

3212. La cassation est par conséquent encourue.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.363
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00969
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-87.363, inédit

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