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Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-85.663

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.663
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00961
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-85.663, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 31 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.663

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00961

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66e1589075650f6c7dca1bfd.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 23-85.663 F-D

2N° 00961

3GM

411 SEPTEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 SEPTEMBRE 2024

13M. [L] [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [O] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [L] [O] [I] pour importation, transport, détention, offre ou cession, acquisition, illicites, de stupéfiants, et importation en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, à sept ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation.

203. M. [O] [I] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

21Examen des moyens

22Sur les deux premiers moyens

23Énoncé des moyens

244. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] [I] coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, alors « que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu des chefs d'importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, la cour d'appel relève que le prévenu a reconnu s'être rendu en Guadeloupe en tant qu'intermédiaire des trafiquants, avoir reçu de l'argent et en avoir transmis ; que la cour d'appel ajoute que le prévenu a eu un rôle d'émissaire des fournisseurs vénézuéliens ; qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent aucun acte d'acquisition des stupéfiants pour l'importation, la détention, le transport, l'offre ou la vente desquels le prévenu, en qualité d'intermédiaire ou de représentant des fournisseurs, a été condamné ni même un acte de complicité de ce délit, la cour d'appel a violé les articles 222-37 du code pénal et 485 du code de procédure pénale. »

255. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] [I] coupable d'importation, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, alors « que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'est auteur de l'infraction celui qui commet les faits incriminés, et coauteur celui qui commet ces faits avec l'auteur ou assiste ce dernier dans les faits même de consommation de l'infraction ; que, pour déclarer monsieur [O] coupable des faits d'importation, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, la cour d'appel constate que le prévenu a reconnu s'être rendu en Guadeloupe en tant qu'intermédiaire des trafiquants, avoir reçu de l'argent et en avoir transmis, qu'il était titulaire d'un passeport porteur de nombreux timbres confirmant qu'il était entré en Guadeloupe les 8 mai et 1er juin 2014, qu'il était également découvert un papier manuscrit avec l'identité de [V] [J], des codes PIN et des coordonnées GPS, de nombreux téléphones et cartes SIM ; que la cour d'appel ajoute que le prévenu a participé à des réunions en vue de la préparation de l'importation des stupéfiants ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ne résulte aucun acte d'importation, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants commis par le prévenu lui-même, ni une participation de ce dernier dans les faits mêmes de consommation par d'autres de ces infractions, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte positif permettant de retenir la culpabilité du prévenu en qualité d'auteur ou de coauteur des faits d'importation, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants visés par la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 121-1, 121-4, 222-36 et 222-37 du code pénal et 414 du code des douanes, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

276. Les moyens sont réunis.

287. Pour déclarer M. [O] [I] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le prévenu a été envoyé par des fournisseurs vénézuéliens au contact d'une personne organisant, par voie maritime, depuis le Vénézuéla, une importation de drogue en Guadeloupe, énonce que l'intéressé a rencontré les clients et divers protagonistes de l'opération, a été, lors de sa réalisation, tenu informé et a rendu compte du transbordement de la marchandise au large des côtes guadeloupéennes.

298. Les juges ajoutent que le prévenu a reconnu s'être rendu en Guadeloupe en qualité d'intermédiaire des trafiquants, avoir reçu de l'argent et en avoir transmis.

309. Ils observent également que les mentions figurant sur son passeport attestent de ses déplacements en Guadeloupe. Ils relèvent plusieurs éléments permettant d'établir les liens entre M. [O] [I] et de nombreux autres participants au trafic.

3110. En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que le prévenu a participé directement à la commission de chacune des infractions dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision.

3211. D'où il suit que les moyens doivent être écartés.

33Mais sur le troisième moyen

34Énoncé du moyen

3512. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, alors « que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que la cour d'appel énonce qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'encontre du prévenu la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature et l'origine de chacun des biens confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

36Réponse de la Cour

37Vu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

3813. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

3914. Hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

4015. Il incombe, en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

4116. En se bornant à énoncer, sans autre motif ni désignation des biens concernés, que, eu égard à la nature des faits, il convient de confirmer la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, le jugement ne contenant, au surplus, pas plus d'indications permettant d'identifier les biens confisqués ni de s'assurer en quoi ils auraient servi à commettre l'infraction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

4217. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

43Portée et conséquences de la cassation

4418. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 31 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.663
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00961
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-85.663, inédit

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