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Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-84.723

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.723
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00964
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-84.723, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. [Z], et aux dommages et intérêts accordés à Mme [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.723

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00964

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66e1589075650f6c7dca1c01.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 23-84.723 F-D

2N° 00964

3GM

411 SEPTEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 SEPTEMBRE 2024

13M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire personnel et des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [W] [Z] a fait l'objet de poursuites du chef de violences volontaires commises sur son ancienne concubine, Mme [E] [K], et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits commis entre le 5 février et le 30 juin 2017, et d'autres faits identiques ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, faits commis le 19 août 2017. Mme [C] a été également poursuivie pour avoir, le même jour, commis sur M. [Z] des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.

203. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [Z] coupable de ces faits, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen est pris de la violation des articles 122-2 et 122-7 du code pénal.

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur la culpabilité du prévenu, sans répondre à son moyen tiré de l'état de légitime défense dans lequel il a exercé les violences qui lui étaient reprochées.

29Réponse de la Cour

308. Après avoir rappelé les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait été régulièrement agressé par son ancienne concubine, et n'avait fait que se défendre, le juge indique que la procédure établit l'existence de violences réciproques échangées entre les deux prévenus à la date du 19 août 2017, et que leurs déclarations sont confirmées par trois témoignages, et les certificats médicaux attestant l'existence de coups réciproques.

319. En se déterminant ainsi, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un moyen tiré de la légitime défense par le prévenu, qui s'était borné à avoir indiqué s'être défendu, sans apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une riposte proportionnée à une menace actuelle, ou par son avocat, qui n'a pas déposé de conclusions et a plaidé la relaxe de son client au bénéfice du doute, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3210. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

33Mais sur le moyen relevé d'office, et mis dans le débat

34Vu l'article 464 du code de procédure pénale :

3511. Selon ce texte, si le juge correctionnel estime que le fait dont il déclare le prévenu coupable constitue un délit, il prononce la peine, sauf à faire application des dispositions de l'article 469-1 du même code sur l'ajournement ou la dispense de peine.

3612. Le dispositif de l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'une partie des faits qui lui sont reprochés, confirme les dispositions du jugement sur l'action civile, mais ne prononce aucune peine, ni ne fait application des dispositions de l'article 469-1 précité.

3713. La cour d'appel a, ainsi, méconnu le texte susvisé.

3814. La cassation est par conséquent encourue.

39Et sur le quatrième moyen

40Enoncé du moyen

4115. Le moyen est pris de la violation des articles 470-1 et 475-1 du code de procédure pénale.

4216. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur les intérêts civils, alors qu'il l'a, auparavant, infirmé sur la culpabilité, et a prononcé une relaxe partielle, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se contenter de considérer que le premier juge avait correctement évalué le préjudice, lequel se rapportait à l'ensemble des faits poursuivis, dont certains avaient donné lieu à une relaxe en appel.

43Réponse de la Cour

44Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4517. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4618. Après avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné le prévenu du chef de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, entre le 5 février et le 30 juin 2017, avoir relaxé le prévenu de ce chef et l'avoir condamné pour le seul fait de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, l'arrêt attaqué confirme les dommages et intérêts alloués à la partie civile, au motif que son préjudice a été correctement évalué par le premier juge.

4719. En confirmant ainsi une condamnation civile fondée sur une condamnation pénale qu'elle a partiellement infirmée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4820. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

49Portée et conséquences de la cassation

5021. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de M. [Z], et à sa condamnation au titre de l'action civile exercée par Mme [C], dès lors que les autres dispositions, y compris la condamnation de Mme [C] au titre de l'action civile exercée par M. [Z], n'encourent pas la censure.

51PAR CES MOTIFS, la Cour :

52CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. [Z], et aux dommages et intérêts accordés à Mme [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

53Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

54RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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23-84.723
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00964
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Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-84.723, inédit

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