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(Sur le 4e moyen de cassation) AMNISTIE : Cass. crim., 12 avril 1988, n° 85-94.121

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 85-94.121, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 85-94.121, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 4e moyen de cassation) AMNISTIE ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Aministie en raison du quantum de la peine ; Condition ; Condamnation définitive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.121

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527023.

Titrage officiel

(Sur le 4e moyen de cassation) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Aministie en raison du quantum de la peine - Condition - Condamnation définitive.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... René-

4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 1985, qui, pour complicité de faux témoignage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'irrégularité des poursuites et de la procédure d'instruction ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... n'a pas, devant les juges du premier degré, soulevé, avant toute défense au fond, d'exceptions tirées de la procédure antérieure ; Qu'il est, dès lors, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, forclos pour le faire et qu'en conséquence le moyen, nouveau comme mélangé de fait et de droit, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que X... est sans qualité pour invoquer l'irrégularité de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué à une autre partie ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 737 du Code de procédure pénale ; Attendu que la décision attaquée comporte la mention que X... n'était " pas comparant au prononcé de l'arrêt " ; Attendu que le demandeur ne s'est pas inscrit en faux contre cette mention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 dernier alinéa de la loi du 4 août 1981 ;

5Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 4 août 1981 susvisée, l'amnistie en raison du quantum de la peine d'emprisonnement n'est acquise que lorsque la condamnation est devenue définitive, que tel n'est pas le cas en l'espèce, en raison du pourvoi en cassation formé par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code pénal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que A... et B... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre C... du chef de faux témoignage et contre X... du chef de complicité dudit délit notamment ; Attendu que pour déclarer C... coupable de l'infraction à lui reprochée, la cour d'appel relève que, dans une poursuite sur citation directe de X... contre A... et B... ayant abouti à leur condamnation pour coups et blessures volontaires, C... avait témoigné contre ces derniers devant la tribunal correctionnel, alors qu'au moment des violences rapportées par X..., il se trouvait à l'étranger ; 3Attendu qu'en cet état, le moyen qui tend seulement à remettre en cause les énonciations souveraines et légalement suffisantes des juges du fond concernant la culpabilité de C..., auteur principal du faux témoignage, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 85-94.121, inédit

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