Action publique : Cass. crim., 12 avril 2022, n° 21-83.696
Mots-clés
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Délai
- Point de départ
- Infractions au code de l'environnement
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 9-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.696
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00443 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 avr. 2022, n° 21-83.696, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Extinction ; Prescription ; Délai ; Point de départ ; Infractions au code de l'environnement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le délit prévu par l'article L. 541-6 du code de l'environnement, consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du même code, est une infraction qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.696
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00443
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/625524c213fd8cef26a79368.
Titrage officiel
action publique
extinction
prescription
délai
point de départ
infractions au code de l'environnement
Sommaire officiel
Si le délit prévu par l'article L. 541-6 du code de l'environnement, consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du même code, est une infraction qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 21-83.696 F-B
2N° 00443
3ECF
412 AVRIL 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 AVRIL 2022
13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 mai 2018, n° 17-81.643), dans la procédure suivie contre elle du chef d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association [1], partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. La société [2] (la société) a été poursuivie du chef d'abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, sur le territoire de plusieurs communes du Calvados, déversé des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir.
203. Les premiers juges ont constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et déclaré l'association [1] (le [1]) irrecevable en sa constitution de partie civile.
214. Le [1] a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Sur le moyen, pris en sa seconde branche
245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le moyen, pris en sa première branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :
28« 1°/ que le point de départ du délai de prescription du délit de dépôt illégal de déchet dangereux ne saurait être reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique prétexte pris qu'il était dissimulé lorsque ce délit a été commis plus de trois ans l'entrée en vigueur de l'article 9-1 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ; qu'en l'espèce où les faits poursuivis ont été commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, la cour d'appel, en reportant le point de départ du délai de prescription au mois d'octobre 2008, date de la dénonciation des faits commis sur le site de Versainville par une association de défense de l'environnement parce que le dépôt des déchets dangereux sur ce site avait été dissimulé, a méconnu les articles 112-2, 4° du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
307. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que si, en principe, le point de départ doit être fixé au jour de la commission de l'infraction, il en va différemment en cas d'infractions occultes ou dissimulées.
318. Les juges ajoutent que la société a été poursuivie pour avoir déposé ou fait déposer des déchets dangereux de résidus de broyage automobile sur différents sites entre mai 2002 et le 31 janvier 2006.
329. Ils relèvent que cette activité avait un caractère occulte se traduisant par la dissimulation du dépôt de ces déchets dangereux, certains étant enfouis comme sur le premier site visé par la plainte, d'autres dissimulés sous une quarantaine de centimètres de remblais, d'autres encore servant eux-mêmes de remblais sur un terrain destiné à être cultivé.
3310. Ils retiennent que l'existence de ces déchets était ignorée des utilisateurs de ces terrains, leur présence dans les remblais n'apparaissant pas sur les factures et les enquêteurs n'ayant pu retracer leur cheminement et leur importance qu'à travers la comptabilité analytique de la société.
3411. Ils en déduisent que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois d'octobre 2008, date de la dénonciation des faits par une association de défense de l'environnement concernant un des sites et qui a amené la découverte des déchets sur les autres sites.
3512. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3613. En effet, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.
3714. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3815. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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