Extradition : Cass. crim., 12 avril 2022, n° 22-80.284
Mots-clés
- Extradition
- Effets
- Principe de spécialité
- Détention provisoire
- Fondement
- Infraction ayant motivé l'extradition
- Contestation
- Office de la chambre de l'instruction
- Vérification du respect du principe de spécialité
- Demande de versement de la décision de remise des autorités judiciaires requises
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 696-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 22-80.284
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00553 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 avr. 2022, n° 22-80.284, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Effets ; Principe de spécialité ; Détention provisoire ; Fondement ; Infraction ayant motivé l'extradition ; Contestation ; Office de la chambre de l'instruction ; Vérification du respect du principe de spécialité ; Demande de versement de la décision de remise des autorités judiciaires requises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article 696-6 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 696-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2007
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 145
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-80.284
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00553
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/625524c213fd8cef26a7936a.
Titrage officiel
extradition
effets
principe de spécialité
détention provisoire
fondement
infraction ayant motivé l'extradition
contestation
office de la chambre de l'instruction
vérification du respect du principe de spécialité
demande de versement de la décision de remise des autorités judiciaires requises
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article 696-6 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.
Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, de s'assurer du respect du principe de spécialité. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, la chambre de l'instruction, en application de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, doit en demander le versement au dossier.
Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen d'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention pris de la violation du principe de spécialité, énonce que les infractions visées, d'une part, dans le mandat d'arrêt international, d'autre part, dans la saisine de ce magistrat sont les mêmes, alors qu'en l'absence à la procédure de la décision de remise des autorités compétentes de l'Etat requis, il appartenait à la chambre de l'instruction d'en ordonner le versement au dossier, puis de vérifier si l'intéressé avait été placé en détention provisoire pour des chefs de mise en examen pour lesquels ces autorités avaient ordonné, en tout ou partie, sa remise
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-6
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2007
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 22-80.284 FS- B
2N° 00553
3GM
412 AVRIL 2022
5CASSATION
6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 AVRIL 2022
13M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [J], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mis en cause pour son implication à la tête d'un important réseau de trafic de stupéfiants, M. [X] [J] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui des chefs susvisés par le juge d'instruction le 7 décembre 2020.
203. M. [J] a été interpellé à Dubaï (Etat des Emirats arabes unis) le 18 février 2021.
214. Remis aux autorités françaises, l'intéressé a comparu le 15 décembre 2021 devant le magistrat instructeur, qui l'a mis en examen des chefs susvisés.
225. Il a fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire le même jour, puis, par ordonnance en date du 17 décembre 2021, a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel.
236. M. [J] a relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur les premier et troisième moyens
267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le deuxième moyen
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire après avoir écarté le grief pris de la violation du principe de spécialité, alors :
30« 1°/ que l'individu extradé ne peut être détenu pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'en jugeant régulière la comparution de M. [J] devant le juge des libertés et de la détention aux motifs qu'il comparaissait pour des infractions visées dans le mandat d'arrêt sur le fondement duquel il avait été arrêté, lorsque seul le décret d'extradition, absent au dossier de la procédure, pouvait permettre de s'assurer des infractions en vertu desquelles l'intéressé avait été remis à la France, la chambre de l'instruction a violé le principe de spécialité ensemble les articles 12 de la convention d'extradition du 2 mai 2007 entre la France et les Emirats-Arabes-Unis et 591 du code de procédure pénale ;
312°/ que préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'absence au dossier de la procédure du décret d'extradition en vertu duquel une personne a été remise à la France fait nécessairement grief à cette dernière en ce qu'elle est empêchée de vérifier que son éventuel placement en détention interviendra sur le fondement d'une infraction pour laquelle elle été remise à l'Etat requérant, qu'en jugeant le contraire la chambre de l'instruction a violé le principe de spécialité ensemble les articles 12 de la convention d'extradition du 2 mai 2007 entre la France et les Emirats-Arabes-Unis, 802 et 591 du code de procédure pénale.
323°/ que le mis en examen qui comparait devant le juge des libertés et de la détention doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et notamment pouvoir prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en vue de permettre la communication du décret d'extradition au dossier de la procédure et ainsi de permettre à M. [J] de connaître les infractions en vertu desquelles le juge des libertés et de la détention se prononçait, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 et 591 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
34Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale :
359. Selon le premier de ces textes, lorsque la juridiction qui a émis le mandat d'arrêt a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.
3610. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise.
3711. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3812. En l'espèce, pour écarter le grief d'irrégularité de la procédure pris de l'impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité en raison de l'absence, au dossier, de la décision d'extradition des autorités de l'Etat requis et approuver le rejet de la demande de report du débat contradictoire aux fins de versement de cette décision à la procédure, l'arrêt attaqué énonce que le document concerné est une pièce administrative émanant de l'Etat requis, dont l'absence ne fait pas grief aux intérêts de M. [J], qui a la possibilité d'en solliciter l'annulation, le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour se prononcer sur ce point alors que l'intéressé a eu, en outre, la possibilité d'exercer des recours dans l'Etat requis
3913. Les juges relèvent que les infractions visées, d'une part, dans le mandat d'arrêt international, d'autre part, dans la saisine du juge des libertés et de la détention sont les mêmes et qu'il a été procédé au débat contradictoire au vu de ces seules infractions, de telle sorte que la question du principe de spécialité ne se posait pas.
4014. La chambre de l'instruction en déduit l'absence de violation du principe du contradictoire comme d'atteinte au droit à un procès équitable.
4115. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
4216. En effet, cette pièce n'étant pas au dossier lors du débat contradictoire en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, il lui appartenait de demander, en application de l'article 194 du code de procédure pénale, le versement en procédure de la décision de remise des autorités compétentes de l'Etat requis, puis de rechercher si M. [J] avait été placé en détention provisoire pour des chefs de mise en examen pour lesquels ces autorités avaient ordonné, en tout ou partie, sa remise.
4317. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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