Cass. crim., 12 avril 2022, n° 21-83.280
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article R. 4323-41
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.280
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00442 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 avr. 2022, n° 21-83.280, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.280
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00442
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/625524c413fd8cef26a79378.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article R. 4323-41
- Code du travail, article 1103
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Texte intégral
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1N° F 21-83.280 F-D
2N° 00442
3ECF
412 AVRIL 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 AVRIL 2022
13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 4 mai 2021, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 75 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Didier Le Prado, avocat de la société [2], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [4], de la société [1] et de M. [J] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 3 avril 2015, M. [E] [V], employé de la société [2] (la société), a été victime d'un accident du travail, le timon d'un compresseur l'ayant heurté à la tête et ayant occasionné une incapacité totale de travail de plus de trois cent dix jours.
203. La société [4], qui était chargée du transport du compresseur sur le chantier où s'est déroulé l'accident, M. [J] [B], son salarié, et la société, chargée du chantier, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir occasionné à M. [V] des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois.
214. Les juges du premier degré ont condamné la société à une peine de 75 000 euros d'amende.
225. La société a relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois, l'a condamnée au paiement d'une amende de 75 000 euros et a statué sur les intérêts civils, alors :
29« 2°/ qu'une personne morale ne peut être déclarée coupable de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement que s'il peut lui être reproché un manquement ; que les parties à un contrat prévoyant le déchargement d'une machine nécessitant une opération de levage, peuvent décider que la sécurité et notamment que l'obligation d'assurer la présence d'un chef de manoeuvre pour diriger le grutier lorsqu'il ne peut suivre de ses yeux le trajet entier de la charge incombera à la société chargée du déchargement ; qu'en énonçant, pour considérer que M. [I] avait commis une imprudence en ne prévoyant pas et n'organisant pas l'intervention d'un chef de manoeuvre ou de toute personne d'une compétence équivalente pour diriger M. [B] lors du déchargement du compresseur, que le contrat de transport conclu entre la société [2] et la société [3] prévoyant qu'il incombait au transporteur de charger et de décharger le matériel demandé et de solliciter de l'aide du personnel pour guider le grutier lors du déchargement du compresseur en l'absence de visibilité, ne pouvait pas prévaloir sur les dispositions de l'article R. 4323-41 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, R. 4323-41 du code du travail, 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal. »
30Réponse de la Cour
318. Pour déclarer la société coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dépositions et des constatations matérielles des enquêteurs que le chef de chantier de la société était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires et disposait ainsi d'une délégation de pouvoir de fait en matière de sécurité.
329. Les juges ajoutent que le moyen tiré du contrat entre la société donneur d'ordre et le transporteur, qui stipule que le transporteur est responsable du déchargement, est inopérant en ce que l'organisation tant des circonstances de prise en charge du compresseur que celles de son déchargement ont été assumées et organisées par la société.
3310. Ils en déduisent que les stipulations contractuelles issues du droit du transport ne peuvent prévaloir au cas d'espèce sur les dispositions de l'article R. 4323-41 du code du travail qui édictent les obligations légalement imposées à un employeur en cas de manuvre d'un appareil de levage.
3411. En l'état de ces énonciations et dès lors qu'en organisant les conditions de chargement et de déchargement, la société a engagé sa responsabilité vis-à-vis de son salarié malgré ces stipulations contractuelles, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3512. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3613. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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