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Substances veneneuses : Cass. crim., 12 décembre 1984, n° 84-92.896

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1984, 84-92.896, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Cannabis
  • Définition
  • Convention internationale unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants
  • Code de la santé publique, article R. 5166
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.896
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 402
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1984, n° 84-92.896, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Cannabis ; Définition ; Convention internationale unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le cannabis ou chanvre indien inscrit au tableau B ne doit plus être défini en se référant à l'article R. 5166 du Code de la Santé publique, mais à la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, qui en application de l'article 55 de la Constitution a acquis une autorité supérieure à la loi interne dès sa publication par décret au journal officiel du 22 mai 1969.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 402

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-92.896

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063916.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Cannabis - Définition - Convention internationale unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants.

Références de titrage : * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention de New York sur les stupéfiants - Cannabis - Application.

Sommaire officiel

Le cannabis ou chanvre indien inscrit au tableau B ne doit plus être défini en se référant à l'article R. 5166 du Code de la Santé publique, mais à la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, qui en application de l'article 55 de la Constitution a acquis une autorité supérieure à la loi interne dès sa publication par décret au journal officiel du 22 mai 1969.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... PETER,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 AVRIL 1984 QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, L'A CONDAMNE A 3 ANS D'EMPRISONNEMENT, ET DIT QUE CETTE PEINE SERAIT CONFONDUE AVEC CELLE DE 20 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 27 JUIN 1983 ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PETER X... COUPABLE D'AVOIR, DE JANVIER A MAI 1981, PRODUIT, UTILISE ET OFFERT A AUTRUI, A TITRE GRATUIT, DU CANNABIS ;

7" AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE " LE CHANVRE INDIEN " CONSTITUE PAR LES SOMMITES FLORIFERES ET FRUCTIFERES DE LA PLANTE FEMELLE DU CANNABIS SATIVA, " VARIETE DITE INDIENNE ", DE L'ARTICLE 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE VISE PAS QUE LE CHANVRE EN PROVENANCE DES INDES ;

8QU'IL VISE TOUT SIMPLEMENT CETTE VARIETE DITE " INDIENNE " ET CONSTITUEE COMME IL EST DIT CI-DESSUS ;

9QUE LE CANNABIS OU CHANVRE INDIEN INSCRIT AU TABLEAU B NE DOIT PAS ETRE DEFINI EN SE REFERANT A CET ARTICLE R. 5166 MAIS A LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DU 30 MARS 1961 APPROUVEE PAR LA FRANCE ET PUBLIEE PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 2 MAI 1969 ;

10QUE CETTE CONVENTION FAIT OBLIGATION AUX ETATS QUI L'ONT APPROUVEE DE SOUMETTRE A UNE REGLEMENTATION RESTRICTIVE DONT LES INFRACTIONS SONT SANCTIONNEES PENALEMENT TOUS LES STUPEFIANTS INSCRITS A SON TABLEAU I PARMI LESQUELS FIGURENT : " CANNABIS, RESINE DE CANNABIS, EXTRAITS DE TEINTURE DE CANNABIS " QU'ELLE DEFINIT COMME SUIT :

11" " - LE TERME " CANNABIS " DESIGNE LES SOMMITES FLORIFERES ET FRUCTIFERES DE LA PLANTE CANNABIS (A L'EXCLUSION DES GRAINES OU DES FEUILLES QUI NE SONT PAS ACCOMPAGNEES DE CES SOMMITES) DONT LA RESINE N'A PAS ETE EXTRAITE ;

12" " - L'EXPRESSION " PLANTE DE CANNABIS " DESIGNE TOUTE PLANTE DU GENRE CANNABIS " ;

13" QUE LA DEFINITION DE LA CONVENTION DU 30 MARS 1961 QUI NE DISTINGUE NI LA VARIETE NI LE SEXE DU CANNABIS A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE R. 5166 COMPRIS DANS LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1956 S'APPLIQUE AUX TERMES " CANNABIS, RESINE DE CANNABIS, PREPARATIONS GALENIQUES DU CANNABIS ", INSCRITS AU TABLEAU B OU ILS ONT D'AILLEURS ETE SUBSTITUES PAR L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1962, AUX TERMES : " CHANVRE INDIEN, RESINE DE CHANVRE INDIEN, EXTRAIT DE TEINTURE DE CHANVRE INDIEN " PUIS INCLUS DANS UN PARAGRAPHE INTITULE " SUBSTANCES VISEES PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES " ET QUI REGROUPE TOUS LES STUPEFIANTS VISES PAR LA CONVENTION DE 1961 ;

14" ALORS QUE LA LOI PENALE ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, LA COUR, POUR ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION, NE POUVAIT ECARTER LES DISPOSITIONS PRECISES DE L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE VISANT LE SEUL " CANNABIS SATIVA D'ORIGINE INDIENNE " AU PRIX D'UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE LA CONVENTION DU 30 MARS 1961 IMPRECISE SUR CE POINT, ET ETENDRE AINSI ARBITRAIREMENT LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS AU CHANVRE CULTIVE EN LOZERE PAR LE PREVENU " ;

15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR CONTREVENU AUX REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES SUBSTANCE CLASSEES COMME STUPEFIANTS EN PRODUISANT, FABRIQUANT, UTILISANT OU FACILITANT A AUTRUI, A TITRE GRATUIT, L'USAGE DESDITES SUBSTANCES OU PLANTES, EN L'ESPECE DU CANNABIS ;

16QU'IL A SOUTENU POUR SA DEFENSE QUE L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EXIGE POUR QUE LA PREVENTION SOIT ETABLIE, QU'IL S'AGISSE DE " CANNABIS SATIVA VARIETE INDIENNE " ;

17ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT QUE LE " CHANVRE INDIEN " CONSTITUE PAR LES SOMMITES FLORIFERES ET FRUCTIFERES DE LA PLANTE FEMELLE DU CANNABIS SATIVA, " VARIETE DITE INDIENNE " DE L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE VISE PAS QUE LE CHANVRE EN PROVENANCE DES INDES, MAIS SIMPLEMENT LA VARIETE DITE INDIENNE ;

18QUE LE CANNABIS OU CHANVRE INDIEN INSCRIT AU TABLEAU B NE DOIT PLUS ETRE DEFINI EN SE REFERANT A L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, MAIS A LA CONVENTION INTERNATIONALE UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DU 30 MARS 1961, QUI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION A ACQUIS UNE AUTORITE SUPERIEURE A LA LOI INTERNE DES SA PUBLICATION PAR DECRET AU JOURNAL OFFICIEL DU 22 MAI 1969 ;

19ATTENDU QUE LA COUR CONSTATE QUE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS NE DISTINGUE NI LA VARIETE NI LE SEXE DU CANNABIS, ET S'APPLIQUE AUX TERMES " CANNABIS, RESINE DE CANNABIS, PREPARATIONS GALENIQUES DU CANNABIS " INSCRITS AU TABLEAU B OU ILS ONT D'AILLEURS ETE SUBSTITUES, PAR L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1962 AUX TERMES : " CHANVRE INDIEN, RESINE DE CHANVRE INDIEN, EXTRAIT ET TEINTURE DE CHANVRE INDIEN ", PUIS INCLUS DANS UN PARAGRAPHE INTITULE " SUBSTANCES VISEES PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES " QUI REGROUPE TOUS LES STUPEFIANTS VISES PAR LA CONVENTION PRECITEE DE 1961 ;

20ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL DU DELIT DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE ET A, AINSI, SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;

21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.896
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 402
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1984, n° 84-92.896, publié au Bulletin

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