Cour d'assises : Cass. crim., 12 décembre 1984, n° 84-93.091
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1984, 84-93.091, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Expert désigné par une juridiction étrangère
- Serment de l'article 168 du code de procédure pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.091
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 401
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1984, n° 84-93.091, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Expert désigné par une juridiction étrangère ; Serment de l'article 168 du code de procédure pénale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les personnes commises pour procéder à une expertise par une juridiction étrangère ne peuvent être considérées comme des experts lorsqu'elles sont entendues devant une juridiction française ; elles doivent alors prêter le serment des témoins et non celui des experts (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 401
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.091
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-03-07, Bulletin criminel 1973 n° 115 p. 272 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1975-07-08, Bulletin criminel 1975 n° 182 p. 500 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064040.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert désigné par une juridiction étrangère - Serment de l'article 168 du code de procédure pénale (non).
Références de titrage : * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Formule - Article 331 du Code de Procédure Pénale - Expert désigné par une juridiction étrangère.
Sommaire officiel
Les personnes commises pour procéder à une expertise par une juridiction étrangère ne peuvent être considérées comme des experts lorsqu'elles sont entendues devant une juridiction française ; elles doivent alors prêter le serment des témoins et non celui des experts (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-03-07, Bulletin criminel 1973 n° 115 p. 272 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1975-07-08, Bulletin criminel 1975 n° 182 p. 500 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN-PIERRE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE EN DATE DU 14 JUIN 1984, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR MEURTRE ET VOL QUALIFIE CONCOMITANT ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 331 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LES DEUX EXPERTS REGULIEREMENT CITES ET DENONCES ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET AVOIR SATISFAIT AUX AUTRES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE ;
7" ALORS QUE TOUT EXPERT CITE ET DENONCE DOIT UNIQUEMENT PRETER SERMENT AVANT D'ETRE ENTENDU A L'AUDIENCE D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE, CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS NE SAURAIT, SAUF A INDUIRE EN ERREUR LES JURES SUR LA VALEUR ET LA PORTEE DE SA DEPOSITION ET A PORTER AINSI GRAVEMENT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, JURER DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE, SELON LA FORMULE DU SERMENT DU TEMOIN, DANS LA MESURE OU SA DEPOSITION NE PORTE NULLEMENT SUR DES FAITS QU'IL A PERSONNELLEMENT VUS OU ENTENDUS, MAIS CONSISTE EN UNE APPRECIATION SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE SUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN, LAQUELLE DOIT POUVOIR FAIRE L'OBJET D'UNE CONTROVERSE ET NE SAURAIT ETRE PRESENTEE COMME UNE VERITE ETABLIE " ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LE DOCTEUR Y... ET LE COMMANDANT Z... N'ONT ETE CHARGES D'AUCUNE EXPERTISE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE METZ DANS L'INFORMATION SUIVIE EN FRANCE CONTRE X... POUR LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION, MAIS QU'ILS ONT ETE REQUIS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR D'ARLON (BELGIQUE) SAISI D'UNE INFORMATION CONTRE DES COAUTEURS DES MEMES CRIMES ARRETES EN BELGIQUE ;
9ATTENDU DES LORS QUE C'EST A BON DROIT QUE CES SPECIALISTES CITES ET DENONCES A TORT EN QUALITE D'EXPERTS N'ONT PAS PRETE A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LES EXPERTS ;
10QU'EN EFFET, L'EXPERT RECOIT SA QUALITE PAR DETERMINATION DE LA LOI ;
11QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETANT PAS APPLICABLES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS, LES PRATICIENS DESIGNES ET COMMIS PAR UNE AUTORITE JUDICIAIRE ETRANGERE POUR PROCEDER A UNE EXPERTISE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES EXPERTS DEVANT LES JURIDICTIONS FRANCAISES ;
12ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ACCUSE NE S'EST PAS OPPOSE, COMME LE LUI PERMETTAIT L'ARTICLE 330 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A L'AUDITION COMME TEMOINS DE MESSIEURS Y... ET Z... ;
13QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale