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Vol : Cass. crim., 12 décembre 1990, n° 88-81.215

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 88-81.215, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vol
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Chose d'autrui
  • Définition
  • Communication téléphonique (non)
  • Ancien code pénal, article 379
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.215
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 430 p. 1070.
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1990, n° 88-81.215, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Chose d'autrui ; Définition ; Communication téléphonique (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des choses visées par l'article 379 du Code pénal (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 430 p. 1070.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.215

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-11-24 , Bulletin criminel 1983, n° 315, p. 810 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068565.

Titrage officiel

VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Définition - Communication téléphonique (non)

Références de titrage : POSTES TELECOMMUNICATIONS - Télécommunications - Téléphone - Communications téléphoniques - Vol - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui

Sommaire officiel

Les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des choses visées par l'article 379 du Code pénal (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-11-24 , Bulletin criminel 1983, n° 315, p. 810 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1988, qui a relaxé X... Franck du chef de vol.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal ;

7Attendu que Franck X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l'abonné, frauduleusement soustrait des communications téléphoniques au préjudice de l'union départementale des coiffeurs ;

8Attendu qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

9Qu'en effet les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas dans la catégorie des choses visées par l'article 379 du Code pénal ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.215
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 430 p. 1070.
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1990, n° 88-81.215, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 379

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