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Cour d'assises : Cass. crim., 12 décembre 1990, n° 90-82.175

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 90-82.175, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.175
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 428 p. 1067
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1990, n° 90-82.175, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Alliés de l'accusé ; Effet de l'alliance à l'égard de coaccusés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque plusieurs accusés sont dans la cause, les parents ou alliés à un degré prohibé de l'un d'entre eux ne sont admis à déposer sous serment à l'égard d'aucun des accusés soumis au même débat (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 428 p. 1067

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.175

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-12-15 , Bulletin criminel 1954, n° 399, p. 688 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068255.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Effet de l'alliance à l'égard de coaccusés

Sommaire officiel

Lorsque plusieurs accusés sont dans la cause, les parents ou alliés à un degré prohibé de l'un d'entre eux ne sont admis à déposer sous serment à l'égard d'aucun des accusés soumis au même débat (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-12-15 , Bulletin criminel 1954, n° 399, p. 688 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jacques,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 15 mars 1990, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 334 et 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Joseph Z..., régulièrement cité et dénoncé par le ministère public, a été entendu sans prestation de serment motif pris de ce qu'il était le beau-frère de l'accusé ;

8" alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'incapacité prévus par l'article 335 du Code de procédure pénale dont l'énumération est limitative ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... devait impérativement être entendu sous la foi du serment comme étant le conjoint de la soeur de l'accusé, échappant, ainsi à la prohibition de serment posée par le texte susvisé " ;

9Attendu que, contrairement à ce que relève le moyen, le procès-verbal des débats mentionne que " le témoin de l'accusée Y... Marie-France, Z... Joseph, beau-frère de Mme Y..., dispensé de serment en raison de son lien de parenté " a été entendu à titre de simples renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

10Qu'il résulte des pièces de la procédure que ce témoin n'était pas le conjoint de la soeur du demandeur mais celui de la soeur de sa coaccusée Marie-France Y... ;

11Attendu qu'en cet état, c'est par l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale que ledit témoin n'a pas prêté serment ; qu'en effet, lorsque plusieurs accusés sont dans la cause, les parents ou alliés à un degré prohibé de l'un d'entre eux ne sont admis à déposer sous serment à l'égard d'aucun des accusés soumis au même débat ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.175
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 428 p. 1067
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1990, n° 90-82.175, publié au Bulletin

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