Cassation : Cass. crim., 12 décembre 1990, n° 90-84.199
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 90-84.199, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Opposition
- Conditions
- Débouté
- Code de procédure pénale, article 618
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.199
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1990, n° 90-84.199, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Opposition ; Conditions ; Débouté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.199
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626485.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Opposition - Conditions - Débouté.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur l'opposition formée par :
3X... Thierry,
4contre l'arrêt de la chambre criminelle en date du 7 février 1990, qui a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement et a fixé aux 2/ 3 la durée de la mesure de sûreté ;
5Vu le mémoire régulièrement produit ;
6Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen de ce soit ;
7Que notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;
8Qu'il suit de là que X..., demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé, qui a rejeté son pourvoi ;
9DECLARE l'opposition irrecevable ;
10Condamne le demandeur aux dépens ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
12M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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