Chambre de l'instruction : Cass. crim., 12 décembre 2001, n° 01-86.789
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2001, 01-86.789, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.789
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 2001, n° 01-86.789, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.789
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603273.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;
101 ) "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif du viol et que l'arrêt qui, pour renvoyer X... devant la cour d'assises, n'a pas caractérisé cet élément, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
112 ) "alors que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise implique que les juges le recherchent dans le comportement du l'auteur, par référence à l'attitude objective du prétendu agresseur et que les motifs de l'arrêt, qui se bornent à apprécier le comportement de la victime prétendue en faisant état de ses sentiments de crainte et de honte ne caractérisent pas l'infraction" ;
12Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
13Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
14Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Commaret ;
20Greffier de chambre : Mme Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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