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(sur le moyen unique) ASSURANCE : Cass. crim., 12 février 1997, n° 96-80.086

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-80.086, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.086
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-80.086, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen unique) ASSURANCE ; Action civile ; Intervention de l'assureur ; Juridictions pénales ; Compétence ; Contrat ; Exception de nullité ou de non-garantie ; Obligation de statuer ; (sur le moyen relevé d'office) ASSURANCE ; Exception de nullité ou de non-paiement du contrat ; Recevabilité ; Conditions ; Mise en cause du souscripteur ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 3 novembre 1995, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la compagnie l'Equité et condamné celle-ci, in solidum avec Jacques Y..., à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;

Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DECLARE l'exception de nullité du contrat d'assurance IRRECEVABLE ;

DECLARE l'arrêt précité opposable à la compagnie l'Equité ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.086

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571861.

Titrage officiel

(sur le moyen unique) ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Obligation de statuer.

(sur le moyen relevé d'office) ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Exception de nullité ou de non-paiement du contrat - Recevabilité - Conditions - Mise en cause du souscripteur - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La COMPAGNIE L'EQUITE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... pour homicide involontaire et contraventions connexes au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 421-5, R 421-6 et R 421-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie l'Equité à payer aux parties civiles diverses indemnités et a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile ;

9"aux motifs qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'exception de nullité de contrat d'assurance qui avait déjà été soulevée en première instance par la compagnie l'Equité; que ladite compagnie ne produit aucune pièce au soutien de la nullité ainsi évoquée ;

10"alors que la compagnie l'Equité à l'appui de sa demande de sursis à statuer et subsidiairement de donné acte de réserves quant à la restitution des sommes versées formulée dans des conclusions visées par le greffier et le président, versait aux débats l'assignation dont elle avait saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de nullité du contrat d'assurance pour déclaration mensongère ;

11qu'ainsi la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne produit aucune pièce au soutien de la nullité alléguée du contrat d'assurance, a méconnu les termes du litige et violé les textes visés au moyen" ;

12Attendu que Jacques Y... a provoqué un accident mortel de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule assuré par sa mère auprès de la compagnie l'Equité; que l'assureur, intervenant dans les poursuites exercées contre lui du chef notamment d'homicide involontaire, a présenté l'exception de nullité du contrat d'assurance, pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur; que le tribunal a rejeté cette exception et prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie contre les accidents ;

13Que la compagnie l'Equité, après avoir relevé appel de cette décision, a fait assigner le souscripteur du contrat en annulation pour fausse déclaration intentionnelle devant la juridiction civile, puis demandé aux juges répressifs de surseoir à statuer jusqu'au résultat de cette instance ;

14Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer la compagnie l'Equité tenue à garantie, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

15Qu'en cet état et dès lors que la demande en annulation du contrat d'assurance a été initialement présentée devant la juridiction répressive, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;

16Mais sur les moyens de cassation relevés d'office et pris de la violation des articles 385-1 et 388-1 et suivants du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception, mettre le souscripteur en cause ;

19Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré, après avoir écarté comme non fondée l'exception de nullité invoquée par l'assureur du prévenu, l'ont condamné "in solidum" avec ce dernier à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à défaut de mise en cause du souscripteur du contrat, l'exception de nullité était irrecevable, la cour d'appel, qui, de surcroît, ne pouvait condamner l'assureur au lieu de lui déclarer la décision opposable en application de l'article 388-3 du Code de procédure, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

21Que la cassation est, dès lors, encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement les règles de droit méconnues, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 3 novembre 1995, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la compagnie l'Equité et condamné celle-ci, in solidum avec Jacques Y..., à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;

24Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

25DECLARE l'exception de nullité du contrat d'assurance IRRECEVABLE ;

26DECLARE l'arrêt précité opposable à la compagnie l'Equité ;

27DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

31Avocat général : M. de Gouttes ;

32Greffier de chambre : Mme Mazard ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.086
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-80.086, inédit

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