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Cour d'assises : Cass. crim., 12 février 2003, n° 01-87.250

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 01-87.250, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Incident contentieux
  • Arrêt faisant suite à un précédent de sursis à statuer
  • Audition du ministère public et des parties
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 316
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.250
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 févr. 2003, n° 01-87.250, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Arrêt faisant suite à un précédent de sursis à statuer ; Audition du ministère public et des parties ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gers, en date du 29 septembre 2001, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des LANDES à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.250

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610062.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Arrêt faisant suite à un précédent de sursis à statuer - Audition du ministère public et des parties - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Juan,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 29 septembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

9"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, après avoir rendu, le 27 septembre 2001, un premier arrêt incident décidant de surseoir à statuer sur la demande de la défense s'opposant à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence de deux témoins et demandant le renvoi de l'affaire (procès-verbal page 4), a rendu le 28 septembre 2001 un second arrêt incident rejetant les conclusions aux fins de renvoi (procès-verbal, pages 8-9) ;

10"alors que ce second arrêt incident ne pouvait être rendu sans nouveau débat contradictoire et sans que les parties, et notamment la défense, aient à nouveau présenté leurs observations, au vu notamment du résultat des débats entre le 27 et 28 septembre 2001 ; que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont ainsi été directement méconnus" ;

11Vu les articles 316 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

13Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de Juan X... a déposé des conclusions s'opposant à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins Anne Y... et Loubna Z..., qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom et sollicitant le renvoi de l'affaire ;

14Que la Cour a, par arrêt incident, sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'à ce stade de la procédure, la Cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense ;

15Mais attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant de rendre ce dernier arrêt la Cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats ;

16D'où il suit que, les textes précités ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gers, en date du 29 septembre 2001, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

19CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des LANDES à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.250
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 févr. 2003, n° 01-87.250, inédit

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