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Cass. crim., 12 février 2003, n° 02-84.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-84.576, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.576
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 févr. 2003, n° 02-84.576, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600575.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bertrand,

6contre le jugement du tribunal maritime commercial de DUNKERQUE, en date du 18 juin 2002, qui, pour omission de veille, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce que le jugement attaqué ne constate pas que le dossier de la procédure ait été mis à la disposition du prévenu ou de son défenseur, par communication au greffe, vingt-quatre heures au moins avant l'audience du tribunal ;

10"alors que la mise à la disposition du prévenu ou de son défenseur au dossier de la procédure dans le délai imparti par l'article 11 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit impérativement résulter de la décision" ;

11Attendu que le demandeur n'allègue pas que le dossier de la procédure n'ait pas été mis à sa disposition ou à celle de son avocat vingt-quatre heures au moins avant l'audience ;

12Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que cette formalité soit mentionnée dans le jugement, le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

14"en ce que le président a omis de faire lire, préalablement aux débats, par le greffier, le rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé Bertrand X... devant le tribunal ;

15"alors que cette lecture, qui est l'équivalent de la lecture au cours du procès d'assises de l'arrêt de renvoi, est une formalité substantielle qui est partie intégrante du procès équitable devant le tribunal maritime commercial dont l'omission entraîne la nullité de la décision" ;

16Attendu que, si l'article 16 du décret du 26 novembre 1956 prévoit, notamment, la lecture du rapport de l'administrateur des affaires maritimes, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, par l'article 31 du décret précité ;

17Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

19"en ce que le président a omis d'indiquer au défenseur de Bertrand X..., préalablement aux débats devant le tribunal maritime commercial que la loi lui donnait le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense" ;

20Attendu que le jugement attaqué mentionne que le président, après avoir rappelé au prévenu les délits pour lesquels celui-ci était poursuivi, a entendu son avocat "dans ses moyens de défense" ;

21qu'ainsi, il n'a été porté aucune atteinte aux intérêts du demandeur ;

22D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

23Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

24"en ce que le jugement attaqué ne constate pas qu'il a été donné lecture à l'audience où ont eu lieu les débats des questions posées aux membres du tribunal maritime commercial ni que la défense ait renoncé à cette formalité ;

25"alors que, si le décret du 26 novembre 1956 ne prévoit pas l'accomplissement de cette formalité, sa nécessité se déduit des dispositions conventionnelles susvisées dès lors que seule la lecture des questions permet à la défense d'élever un incident au contentieux et, par conséquent, d'exercer la plénitude de ses droits" ;

26Attendu que les exigences des textes conventionnels invoqués ont été respectées, dès lors que le prévenu a été informé, avant l'ouverture des débats, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

27D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

28Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 1er de l'arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, n° 05/2000, portant réglementation de la circulation des navires aux approches du port de Dunkerque, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

29"en ce que les membres du tribunal maritime commercial ont répondu affirmativement à la question suivante :

30""Bertrand X..., le 25 juin 2001 à Dunkerque, dans le chenal d'accès du port de Dunkerque ouest, a-t-il omis d'assurer une veille VHF suffisante dans une zone réglementée alors que cette veille était rendue obligatoire par les dispositions de l'arrêté n° 05/00 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ?" ;

31"1 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 25 du décret du 26 novembre 1956 et des principes généraux du droit que toute question principale sur la culpabilité doit comporter le mot "coupable" ; que ce terme est sacramentel et que son omission ne peut qu'entraîner la nullité de la décision du tribunal ;

32"2 ) alors que les questions posées aux tribunaux maritimes commerciaux doivent être rédigées en fait et non en droit ;

33que l'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé délimite de manière extrêmement précise les zones de navigation réglementées et que la question susvisée qui se borne à faire état "d'une zone réglementée" sans préciser celle-ci par référence à ce texte, méconnaît le principe susvisé" ;

34Attendu que le tribunal a répondu affirmativement aux trois questions ainsi libellées :

351) "Est-ce que Bertrand X... avait connaissance, le 25 juin 2001, des dispositions de l'arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 05/2000 ?" ;

362) "Est-ce que l'arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 05/2000 est opposable à Bertrand X... ?" ;

373) X... Bertrand, le 25 juin 2001 à Dunkerque, dans le chenal d'accès du port de Dunkerque ouest, a-t-il omis d'assurer une veille VHF suffisante dans une zone réglementée, alors que cette veille était rendue obligatoire par les dispositions de l'arrêté n° 05/00 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ?" ;

38Attendu qu'en l'état de ces questions, qui, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, ont été posées en fait et caractérisent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, et desquelles il résulte que le demandeur a été déclaré coupable du délit d'omission de veille, le jugement attaqué n'encourt pas la censure ;

39D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

40Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

41"en ce que le président a omis de poser aux membres du tribunal maritime commercial la question de savoir s'il existait des circonstances atténuantes en faveur de Bertrand X... ;

42"alors que, dans la procédure devant le tribunal maritime commercial, cette question est une formalité substantielle et que son omission entraîne la nullité de la décision" ;

43Attendu que, conformément à l'article 31, 7 , du décret du 26 novembre 1956, la question sur les circonstances atténuantes n'est pas prescrite à peine de nullité lorsque lesdites circonstances ne sont pas accordées ;

44D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

45Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 27 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ;

46"en ce que la décision attaquée mentionne que le président a posé aux juges du tribunal maritime commercial la question de savoir s'il y avait lieu d'assortir la peine d'amende prononcée à l'encontre de Bertrand X... du sursis et ne mentionne pas la réponse à cette question, en sorte qu'elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

47Attendu qu'aux termes de l'article 31, 10 , du décret du 26 novembre 1956, le jugement fait mention "lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé" de la déclaration "que le condamné bénéficiera des dispositions de la loi sur le sursis" ; qu'il en résulte qu'en prononçant une peine d'amende sans sursis contre le prévenu, le tribunal n'avait pas à faire figurer, dans le jugement, la réponse à la question posée relative au sursis ;

48D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

49Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

50REJETTE le pourvoi ;

51Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

52Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

53Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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