Cass. crim., 12 février 2008, n° 07-84.671
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-84.671, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-84.671
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 2008, n° 07-84.671, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-84.671
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018233318.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-A..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 mai 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du code de procédure pénale ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal,575,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 2 avril 2007 ;
9" 1°) alors que, seul un avocat à la cour peut représenter ou assister le témoin assisté ; qu'au cas d'espèce, Mme X..., élève avocat, substituant Me Y..., avocat au barreau de Nantes, a représenté Claude Z..., témoin assisté, et a eu la parole en dernier ; qu'en donnant la parole à une personne n'ayant ni la qualité ni le pouvoir de représenter le témoin assisté, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ;
10" 2°) alors que, en toute hypothèse, si, en application de l'article 60 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'élève d'un centre régional professionnel d'avocats peut formuler des observations à l'audience de la cour d'appel, c'est à la double condition qu'il soit aux côtés de son maître de stage et qu'il obtienne l'autorisation du président ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que Mme X..., élève avocat, a substitué son maître de stage, Me Y..., avocat au barreau de Nantes, et a représenté le témoin assisté, Claude Z... ; qu'en l'état de ces énonciations, aucune des conditions cumulatives fixées à l'article 60 du décret du 27 novembre 1991 n'a été respectée ; qu'à défaut d'avoir respecté ces conditions, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre de l'instruction le témoin assisté était représenté par Me B..., avocat au barreau de Nantes, et Mme X..., élève-avocat, substituant Me Y..., avocat au même barreau, lesquels ont eu la parole en dernier ;
12Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, d'une part, le témoin assisté était représenté par un avocat inscrit au barreau, substituant l'avocat choisi par l'intéressé, et que, d'autre part, l'élève-avocat se trouvait aux côtés de l'avocat associé, au sein du même cabinet, à son maître de stage, qu'enfin, en lui donnant la parole, le président a implicitement autorisé l'élève-avocat à formuler des observations au nom et pour le compte du témoin assisté ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal,575,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 2 avril 2007 ;
16" aux motifs que, « si les appréhensions matérielles des charcuteries sont établies, il ne résulte pas des investigations que celles-ci étaient faites de façon clandestine ou maligne laissant présumer une intention frauduleuse ; que la partie civile ne fait état d'aucune procédure ou mode d'information obligatoire de l'employeur en cas d'achat de charcuteries ou de mode de déclassement de produits alimentaires susceptibles d'être acquis ou abandonnés au personnel ; que la violation de cette procédure n'est pas invoquée ; que les achats s'opéraient selon une pratique mal définie qui ne permet pas, en l'état de l'information qui apparaît complète, de caractériser une intention coupable ; qu'ainsi, pour les motifs exprimés par le premier juge et ceux explicités ci-dessus, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel » ;
17" alors que, s'il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer souverainement sur l'existence de l'intention délictueuse, en revanche, elle ne peut dire n'y avoir lieu à suivre faute d'éléments permettant de former sa conviction sans prescrire une mesure d'instruction, dès lors que les énonciations de sa décision font apparaître, fût-ce implicitement, qu'une mesure d'instruction aurait été de nature à l'éclairer sur les points l'ayant conduite à dire n'y avoir lieu à suivre ; qu'au cas d'espèce, il résulte des motifs propres de l'arrêt que les appréhensions matérielles des charcuteries étaient établies ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre X, sans prescrire ainsi qu'elle l'aurait dû une mesure d'instruction afin de déterminer si les appréhensions matérielles avaient été faites de façon clandestine ou maligne laissant présumer une intention frauduleuse, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de vols reproché, ni toute autre infraction ;
19Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
20Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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