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Cour d'assises : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-82.479

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-82.479, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.479
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-82.479, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.479

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596013.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 11 mars 1999, qui, pour vols avec arme et assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

10" alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre de l'accusation d'avoir, le 9 août 1987, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement causé la mort de Thierry Y..., avec la circonstance aggravante de préméditation ; que le président a posé la question de savoir si l'accusé Michel X..., est coupable d'avoir, le 9 août 1987, à Chambourcy, dans le département des Yvelines, volontairement donné la mort à Thierry Y... ; qu'il l'a assortie de la circonstance aggravante de préméditation ; que l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi, à la supposer erronée, nécessitait une rectification que le président lui a, du reste, justement apportée ; mais que l'une des questions n'étant plus rigoureusement conforme à celles résultant de l'arrêt de renvoi, le président devait, sous peine de violation de l'article 348 du Code pénal, donner lecture des questions " ;

11Attendu que le président n'était pas tenu de donner lecture de la question critiquée au moyen, dès lors que la rectification apportée par ses soins n'altérait pas le sens ni ne modifiait la substance de l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi ;

12Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Géronimi ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.479
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-82.479, inédit

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