ABUS DE l'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-81.057
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-81.057, Publié au bulletin
Mots-clés
- ABUS DE l'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte ou abstention gravement préjudiciables à la victime
- Acte valable
- Dommage réalisé
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 313-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.057
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 15 p. 33
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-81.057, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
ABUS DE l'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte ou abstention gravement préjudiciables à la victime ; Acte valable ; Dommage réalisé ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'article 313-4 du Code pénal prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 15 p. 33
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.057
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-02-19, Bulletin criminel 1997, n° 70 (1), p. 230 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069543.
Titrage officiel
ABUS DE l'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte ou abstention gravement préjudiciables à la victime - Acte valable - Dommage réalisé - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Si l'article 313-4 du Code pénal prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 313-4
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-02-19, Bulletin criminel 1997, n° 70 (1), p. 230 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- Y... Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 21 janvier 1999, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a sursis à statuer sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-4, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus d'ignorance ou de faiblesse de personne vulnérable ;
8" aux motifs que la vulnérabilité de René X... est avérée et ne pouvait être ignorée de Pierre Y... qui, en présence d'estimations contradictoires, n'a pas vérifié la justesse du prix fixé pour la vente du terrain, soit 185 000 francs ; que les circonstances de la vente et l'écart entre le prix et la valeur réelle du bien, soit entre 282 000 francs et 320 000 francs, finalement vendu à un tiers 322 000 francs, établissent que le prévenu a eu l'intention non seulement de réaliser une opération immobilière intéressante, mais aussi de profiter de la faiblesse de René X..., pour l'obliger à signer un compromis de vente à un prix sciemment minoré dans une forte proportion ; qu'il importe peu à cet égard que le contrat litigieux n'ait pas eu de suites et que sa validité ait été douteuse, sous le prétexte que le terrain litigieux appartenait à une succession non encore réglée, ces questions de droit civil étant indifférentes à la constitution du délit, alors que le compromis de vente ne pouvait être que définitif dans l'esprit de Pierre Y... au moment de sa conclusion ;
9" alors que, d'une part, le délit d'abus de faiblesse n'est constitué que si l'abus gravement préjudiciable a été effectivement réalisé par l'intermédiaire de l'acte ou de l'abstention, faute de quoi il ne pourrait s'agir que d'une tentative d'abus de faiblesse, laquelle n'est pas punie par la loi ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt, d'où il résulte que la promesse de vente litigieuse n'avait pas été suivie d'effet, sa validité étant douteuse, le bien cédé appartenant à une succession non encore réglée et qu'il avait été finalement vendu à un tiers à une valeur supérieure à sa valeur estimée, les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie n'étant pas réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
10" alors que, d'autre part, en se basant sur la valeur estimée du terrain pour en déduire que le prix proposé par l'acquéreur était intentionnellement minoré, tout en reprochant à ce dernier de n'avoir pas, en présence d'estimations contradictoires, vérifié la justesse de son prix, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant sa décision de base légale " ;
11Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, la cour d'appel relève que, médecin traitant de René X..., Pierre Y... savait que l'état général, physique et psychique, de son patient s'était dégradé, qu'il a obtenu de lui la signature d'un acte de vente, sous conditions suspensives, d'un terrain et que le prix prévu dans cet acte était anormalement bas ; qu'elle ajoute que Pierre Y..., qui s'était abstenu de rechercher si le prix fixé par lui était justifié, avait l'intention de réaliser une opération immobilière intéressante à son profit et qu'il n'importe que l'acte, qui lésait gravement les intérêts de René X..., ultérieurement placé sous tutelle, n'ait pas été réitéré par son représentant légal ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'existence de l'intention frauduleuse résultant de l'absence de toute vérification du prix fixé, a justifié sa décision ;
13Qu'en effet, si l'article 313-4 du Code pénal prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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