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Cour d'assises : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-83.853

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-83.853, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-83.853, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces ; Pièces versées aux débats ; Principe de l'oralité des débats ; Violation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.853

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590872.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces versées aux débats - Principe de l'oralité des débats - Violation - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 10 mai 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 310 du Code de procédure pénale, ensemble la règle de l'oralité des débats ;

9"en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et le condamner à une peine de dix ans de réclusion criminelle, le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que le président, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'une photographie couleur représentant A..., avec la mention au verso "janvier 96", qui lui avait été transmise par l'avocat de la partie civile ;

10"alors que les pièces ne peuvent être versées aux débats par le président de la cour d'assises qu'après l'audition à la barre de leur auteur ; qu'en décidant de passer outre à l'audition de l'auteur de la photographie ainsi versée aux débats, la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats" ;

11Attendu que le procès-verbal relate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats d'une photographie remise par l'avocat de la partie civile ; que le document a été immédiatement communiqué au ministère public, aux parties civiles, à l'accusé ainsi qu'à son avocat et qu'aucune observation n'a été formulée ;

12Attendu qu'en cet état, il ne saurait être allégué une quelconque violation du principe de l'oralité, dès lors qu'il appartenait à l'accusé, s'il l'estimait utile à sa défense, de demander acte de l'existence d'un lien entre la photographie et les déclarations d'un témoin acquis aux débats qui n'aurait pas encore été entendu lorsque la communication a eu lieu ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Géronimi ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-83.853, inédit

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