Cass. crim., 12 janvier 2011, n° 09-88.508
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-88.508, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1217
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 8
- Code civil, article 1384
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-88.508
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 janv. 2011, n° 09-88.508, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1217
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 8
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-88.508
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023549237.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1217
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - La compagnie Axa France Vie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Lucien X..., des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 10 du code de procédure pénale, 1134 et 1217 du code civil, 313-1 du code pénal, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement sur la prescription, déclaré l'action civile de Mme Y... non prescrite, et, en conséquence, a condamné la société Axa France Vie, solidairement avec M. X..., à lui payer, en denier ou quittances, la somme de 997 719,69 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et 5 000,00 euros pour le préjudice moral ; "aux motifs que, sur la prescription : l'article 10 du code de procédure pénale dispose : "l'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique" ; qu'en l'espèce, M. X... a été poursuivi pour escroquerie et faux commis à Villeneuve-Loubet (06) de 1990 à 2001 faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse puis par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 juin 2006, les victimes s'étant constituées parties civiles en cours d'instruction ; que les escroqueries reprochées à M. X... constituent une opération délictuelle unique, les manoeuvres frauduleuses répétées, exécutées sur une longue période formant entre elles un tout indivisible et provoquant les remises successives ; que les faux sont connexes, M. X... les ayant réalisés pour se procurer les moyens de commettre les escroqueries ; qu'ainsi les faits qui lui sont reprochés et qui s'étendent de courant 1990 à 2001, ne sont pas prescrits au regard de l'action publique et a fortiori de l'action civile de toutes les victimes visées dans la prévention ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point ;
3Sur la recevabilité de la constitution de partie civile : que le jugement du 3 janvier 2006, statuant sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de Mme Y... dont le préjudice découle directement des infractions ;
4Sur le montant des dommages-intérêts : que Mme Y... justifie dans la procédure (scellés 11, documents remis par M. X... aux enquêteurs) d'un versement d'un montant de 997 719,69 euros représentant son préjudice matériel ; que la juridiction pénale est tenue de réparer le préjudice qui découle directement de l'infraction et dont la victime justifie sans avoir à prendre en compte un contentieux successoral postérieur consécutif au décès de M. Y..., l'époux de Mme Y... ; que la compagnie Axa fait état de remboursements de primes qui auraient été faits ; qu'il convient, en conséquence, de réparer le préjudice matériel en deniers ou quittances ; qu'il apparaît équitable de réparer le préjudice moral représenté par la perte de jouissance de la somme depuis l'escroquerie pour la somme de 5 000,00 euros ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et de condamner M. X... et la compagnie Axa France Vie à payer à Mme Y..., la somme de 997 719,69 euros pour le préjudice matériel, 5 000,00 euros pour la perte de jouissance de la somme, en deniers ou quittances (arrêt p. 5 et 6) ; 1°) "alors que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive après le délai d'expiration de l'action publique ; qu'en matière d'escroquerie, ce n'est que lorsque les manoeuvres frauduleuses forment entre elles un tout indivisible que la prescription ne commence à courir qu'à dater de la dernière remise ; qu'est indivisible ce qui ne peut être divisé ou séparé ; que l'indivisibilité ne peut donc être retenue qu'à l'égard des remises successives effectuées par un seul et même individu et ne peut se confondre avec l'unicité de l'opération délictueuse résultant du contexte et de la personnalité de l'auteur ; qu'en retenant, pour écarter la prescription de l'action publique, et a fortiori de l'action civile de toutes les victimes visées par la prévention, et donc notamment de celle exercée par Mme Y..., que les manoeuvres frauduleuses reprochées à M. X... formaient entre elles un tout indivisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ; 2°) "alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la prescription de l'action publique, et a fortiori de l'action civile de toutes les victimes visées par la prévention, et donc notamment de celle exercée par Mme Y..., que les manoeuvres frauduleuses reprochées à M. X... formaient entre elles un tout indivisible, en l'absence de toute constatation de fait susceptible de caractériser au cas d'espèce l'indivisibilité des remises effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) "alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la prescription de l'action publique, et a fortiori de l'action civile de toutes les victimes visées par la prévention, et donc notamment de celle exercée par Mme Y..., que les manoeuvres frauduleuses reprochées à M. X... formaient entre elles un tout indivisible, tout en statuant par un arrêt distinct sur l'action civile exercée par Mme Y..., et en appréciant son préjudice en considération des seuls versements revendiqués par cette dernière, individualisant ainsi à son égard les infractions pour lesquelles la culpabilité de M. X... a été établie, la cour d'appel qui a entaché son raisonnement de contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°) "alors qu'en matière de délit, la prescription est de trois années révolues ; que constitue un acte interruptif de prescription tout acte ayant pour objet de constater les délits ; qu'au cas présent où il ressort des énonciations de l'arrêt du 15 juin 2006 (p. 3), auquel la cour d'appel s'est expressément référée s'agissant de l'exposé des faits, et des pièces du dossier (p. 1), que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 27 novembre 2001, date à laquelle M. X... s'est présenté au parquet de Grasse pour relater les faits poursuivis et où le ministère public a ouvert une enquête préliminaire, la cour, qui a écarté la prescription de l'action publique à l'égard de toutes les victimes visées dans la prévention, sans distinguer entre celles qui avaient effectué un dernier acte de remise plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription et celles qui avaient effectué un dernier acte de remise moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, c'est-à-dire antérieurement ou postérieurement au 27 novembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5°) "alors qu'en faisant droit à la demande de réparation de Mme Y..., réformant ainsi le jugement qui, ayant relevé, en ce qui la concernait, que la dernière remise effectuée entre les mains de M. X... était antérieure au 27 novembre 1998, avait déclaré ses demandes prescrites (jugement p. 13), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la condamnation de M. X... des chefs d'escroquerie et faux au préjudice de diverses parties civiles est devenue définitive, et que, par suite, les actions exercées par celle-ci devant la juridiction répressive, en réparation du préjudice causé par ces infractions, ne peuvent, en application de l'article 10 du code de procédure pénale, être prescrites ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1 du code des assurances, 1384 alinéa 5, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la qualité de civilement responsable de la compagnie Axa France Vie ; "aux motifs propres que au visa de l'article 1384 du code civil, les premiers juges ont retenu qu'en l'espèce, M. X... s'est fait remettre des fonds par les parties civiles en sa qualité d'agent d'assurances Axa ; qu'ainsi, profitant de ses fonctions, il a pu commettre des infractions pénales préjudiciables aux parties civiles ; que, de ce fait, l'assureur ne peut plus s'exonérer de sa responsabilité en indiquant que le préposé a agi hors de ses fonctions, les victimes étant fondées à croire qu'elles avaient traité avec lui en qualité de préposé d'Axa ; qu'ainsi la responsabilité d'Axa peut être engagée si elle est mise en oeuvre par la victime ; qu'il suffit d'ajouter que la compagnie Axa, venant aux droits de l'UAP, a été mise en cause devant les premiers juges par les parties civiles ; que M. X... avait son bureau dans les locaux de la compagnie, qu'il rédigeait les faux contrats sur des documents à l'en-tête de la compagnie et que, de surcroît, les victimes ont remis de nombreux chèques à l'ordre d'Axa ; que, c'est donc par des motifs suffisants en fait et en droit, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la qualité de civilement responsable de la compagnie Axa (arrêt p. 4) ; "et aux motifs adoptés que l'article 1384 du code civil dit "on est responsable non seulement du dommage causé de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu'on a sous sa garde" ; que sont solidairement responsables les commettants du dommage causé par leurs préposés ; qu'en l'espèce, M. X... s'est fait remettre des fonds par les parties civiles en sa qualité d'agent d'assurances Axa ; qu'ainsi, profitant de ses fonctions, il a pu commettre des infractions pénales préjudiciables aux parties civiles ; que de ce fait, l'assureur ne peut plus s'exonérer de sa responsabilité en indiquant que le préposé a agi hors de ses fonctions, les victimes étant fondées à croire qu'elles avaient traité avec lui en qualité de préposé d'AXA ; qu'ainsi la responsabilité d'Axa peut être engagée si elle est mise en oeuvre par la victime (jugement p. 9 et 10) ; 1°) "alors que le commettant est exonéré de sa responsabilité lorsqu'il ressort des circonstances que la prétendue victime ne pouvait légitimement ignorer le dépassement de fonctions du préposé ; que la conscience de l'imprudence commise doit s'apprécier en considération de la personnalité de la victime et des circonstances de fait qui lui sont propres ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'est contentée de statuer sur la qualité de civilement responsable de la société Axa par des motifs généraux (arrêt p. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 4 à 6), si l'apparence était établie, et si Mme Y... avait pu être légitimement induite en erreur sur le point de savoir si M. X... avait agi ou non dans le cadre de sa mission, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°) "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le commettant est exonéré de sa responsabilité lorsque son préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions et que la victime du dommage ne pouvait légitimement l'ignorer ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par la demanderesse dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées (p. 6), pris de l'absence totale de réclamation par la partie civile alors, pourtant, qu'elle n'avait pas reçu les contrats définitifs du siège dans le délai de quarante-cinq jours après la remise des fonds au plus tard, et qu'elle n'avait pas reçu de situations de compte régulières sur une base annuelle, ainsi que le mentionnait les propositions de souscription UAP, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le commettant est exonéré de sa responsabilité lorsqu'il ressort des circonstances que la prétendue victime ne pouvait légitimement ignorer le dépassement de fonctions du préposé ; qu'en retenant la qualité de civilement responsable de la compagnie Axa France Vie sans même examiner, ne serait ce que pour les écarter, les circonstances opérantes invoquées dans les conclusions d'appel de l'exposante, d'une part, que figuraient sous le scellé n° 11 deux lettres adressées par M. X... à M. Y... (époux de Mme Y...), sur son papier à en-tête personnel, en sa qualité d'analyste financier (p. 7 dernier alinéa), et, d'autre part, que Mme Y... avait confié un pouvoir bancaire à M. X... (conclusions d'appel p. 8 alinéa 1er), circonstances de nature à établir que M. X... était intervenu, non en qualité de préposé de la compagnie Axa France Vie, mais comme intermédiaire en compte personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°) "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le commettant est exonéré de sa responsabilité lorsqu'il ressort des circonstances que la prétendue victime ne pouvait légitimement ignorer le dépassement de fonctions du préposé ; qu'en retenant la qualité de civilement responsable de la compagnie Axa France Vie sans même examiner, ne serait ce que pour les écarter, les circonstances opérantes invoquées dans les conclusions d'appel de la demanderesse (p. 11 et 12) dont il ressortait que Mme Y..., avertie des mécanismes habituels de souscription et de rachat, et des risques de contentieux liés aux contestations émises par les enfants de M. Y..., avait conclu avec M. X... un arrangement pour soustraire une partie du patrimoine de son mari décédé à la critique des héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer la demanderesse civilement responsable de son préposé, l'arrêt retient que les délits d'escroquerie et faux commis par celui-ci l'ont été dans le cadre de son activité salariée, pour le compte de son employeur, pendant son temps de travail, sur les lieux de celui-ci, et avec les moyens mis à sa disposition ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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