Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 janvier 2011, n° 10-82.896

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-82.896, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation partielle sans renvoi
Pourvoi
10-82.896

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les conclusions de l'avocat de l'administration des impôts ont été déposées à l'audience et n'ont pas été communiquées au prévenu, ni à son avocat, ni pendant ni après l'audience ;

1°) "alors que la notion de procès équitable implique que les droits de la défense et le principe du contradictoire soient garantis ; qu'en application desdits principes les parties au procès doivent recevoir la communication de l'ensemble des moyens, arguments et documents de la partie adverse ; qu'elles doivent également disposer d'un temps suffisant pour préparer leur défense et pour répondre aux moyens, arguments et pièces visés par l'adversaire ; qu'au cas présent, les conclusions ont été déposées à l'audience, sans que le juge ne vérifie si le prévenu et son avocat en ont eu connaissance préalablement et s'ils ont eu le temps nécessaire à la préparation de leur défense ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes et principes susvisés ;

2°) "alors qu'il en est d'autant plus ainsi que ces conclusions de dernière heure n'ont pas été communiquées, fût-ce à l'audience, au prévenu ou à l'avocat l'assistant ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des conclusions ont été régulièrement déposées, par le prévenu et par l'administration fiscale, partie civile, le jour de l'audience ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 459 du code de procédure pénale n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties, et qu'il n'est pas allégué que les juges aient omis d'assurer aux parties la communication de ces conclusions, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de fraude fiscale ;

"aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions, bien que formellement contestées par le prévenu, sont caractérisées en tous leurs éléments ; qu'il résulte en effet des investigations diligentées par les services fiscaux que M. X... s'est effectivement rendu coupable des divers faits de fraude fiscale visés à la prévention ; que, lors des débats devant les premiers juges puis devant la cour, M. X... n'a pas contesté la matérialité des infractions de fraude fiscale qui lui étaient imputées mais a argué d'une délégation de pouvoirs qu'il aurait accordée à M. Y... en matière comptable et fiscale, laquelle serait de nature, selon lui, à l'exonérer de toute responsabilité quant aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte en effet d'une jurisprudence constante que "hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas pris part personnellement à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de la responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires" (Cass. crim., 11 mars 1993) ; que, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la preuve de la délégation de pouvoirs évoquée par le prévenu n'apparaissant pas rapportée aux travers des pièces de la procédure ni des débats devant la cour, nonobstant la production par le prévenu d'attestations établies par le comptable et le commissaire aux comptes de la société Enduits 34 ; que s'il ressort en effet de l'audition du témoin Pierre Calcine, qu'une répartition des tâches avait été organisée au sein de la société SAS Enduits 34, M. Y..., administrateur de la société mais également préposé de M. X... en sa qualité de salarié de ladite société, étant chargé de la supervision de la production et du fonctionnement administratif et comptable de celle-ci, alors que M. X..., président-directeur général de la société avait en charge plus particulièrement le développement de l'activité commerciale d'Enduits 34, il n'apparaît pas pour autant que cette répartition des tâches ait donné lieu à une délégation de pouvoirs excluant le prévenu de toute responsabilité en matière fiscale ; qu'ainsi, M. X... a indiqué devant la cour qu'il organisait chaque semaine une réunion avec M. Y... aux fins de faire le point sur la situation de trésorerie de la société et de déterminer les possibilités d'activité au regard de la trésorerie disponible ; qu'il a également précisé avoir personnellement décidé de déposer le bilan de la société Enduits 34 en 2007, cette décision ayant entraîné la liquidation judiciaire de la société prononcée le 5 mars 2007 ; qu'enfin il ressort des pièces de la procédure que M. X... a personnellement signé les déclarations de résultats de la société, notamment la déclaration de résultats relative à l'exercice 2002 signée le 31 mars 2005 ; qu'il ressort de ces constatations que, contrairement à ses assertions sur ce point, le prévenu était donc fortement impliqué dans la gestion de la société, y compris dans ses aspects financiers, comptables et fiscaux ; qu'en conséquence, bien que les déclarations de TVA minorées, objets de la fraude mise en lumière par les services fiscaux, aient été signées par MM. Y... et X... ne saurait valablement arguer d'une délégation de pouvoirs en la matière, résultant de ses seuls allégations et des déclarations, non corroborées par des éléments objectifs, du témoin Pierre Calcine, aux fins de se soustraire à sa responsabilité pénale au titre de sa qualité de dirigeant de droit de la société Enduits 34 ; qu'il convient également de relever à cet égard que, tant lors de la vérification de la comptabilité de la société Enduits 34 que lors de son audition par les services de police, M. X... n'a, à aucun moment, fait état d'une quelconque délégation de pouvoirs susceptible d'avoir été accordée, en matière fiscale et comptable, à M. Y... ; que l'intéressé n'a invoqué une telle délégation de pouvoirs que devant les premiers juges puis devant la cour, mettant ainsi obstacle à toute vérification, par les services de police ou par le ministère public, de la réalité et du bien fondé de cette délégation de pouvoirs tardivement invoquée ; que les délégations du prévenu au regard des constatations faites n'apparaissent dès lors en rien convaincantes ; qu'en outre, la matérialité des faits de fraude fiscale visés à la prévention est clairement et précisément établie au travers des investigations des services fiscaux, M. X... n'ayant d'ailleurs pas contesté ces faits ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale (arrêt, p. 8, al. 3 à 7, p. 9 et p. 10, al. 1 à 4) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte des débats et de la procédure que la SA Enduits 34, créée le 28 janvier 1999, exerçait jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2007, une activité de fabrication et de négoce de matériaux destinés au bâtiment ; que M. X..., associé, en était le président-directeur général ; que compte tenu de la nature de son activité et du montant de son chiffre d'affaires, la SA Enduits 34 était notamment assujettie à la TVA selon le régime réel normal d'imposition, impliquant pour son dirigeant l'obligation de déposer des relevés mensuels de TVA et le paiement du montant de cette TVA ; que la procédure de vérification de la comptabilité, engagée selon avis en date du 29 janvier 2007 portait sur la TVA du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 ; elle aboutissait à une proposition de rectification en date du 28 juin 2007 ; qu'après avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 12 juin 2008 sur saisine du 8 février 2008, le directeur des services fiscaux de l'Hérault portait plainte le 10 juillet 2008 contre M. X... en sa qualité de dirigeant de droit de la SA Enduits 34 ; qu'entendu par les services de police le 2 décembre 2008, M. X... réservait au tribunal les explications nécessaires pour établir qu'il n'était pas l'auteur d'une fraude fiscale ; que la citation devant le tribunal correctionnel était délivrée dans les termes exposés ci dessus le 12 mars 2009 ; que, par acte d'huissier en date du 10 avril, dénoncé au parquet le 15 avril 2009, M. X... citait Pierre Calcine en qualité de témoin ; que, celui-ci était entendu à l'audience du 6 mai 2009 12 au cours de laquelle il assumait l'entière responsabilité des faits poursuivis en indiquant que l'association avec M. X... dans la SA Enduits 34 les avait conduit à un partage des tâches : lui-même compte tenu de sa formation supérieure assurait toute la gestion économique, administrative et fiscale, bénéficiant d'une délégation de pouvoirs pendant que M. X... assurait plutôt la partie commerciale de l'activité ; que M. X... soutient en conséquence sa relaxe à raison de la délégation de pouvoirs et en l'absence d'élément intentionnel ; que, si l'audition du témoin permet de considérer que l'association Marini-Calcine conduisait à une répartition effective des tâches entre eux, l'existence d'une réelle délégation de pouvoirs conduisant à exonérer M. X... de toute responsabilité dans les actes de direction et de gestion de la société et plus particulièrement en matière fiscale n'est pas rapportée ; que, si la délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune formalité probatoire, le tribunal n'est nullement convaincu de l'existence d'une telle délégation qui n'a nullement été invoquée tant au cours de la procédure de vérification de la comptabilité qu'au cours de la procédure d'enquête et qui constitue un argument d'audience dont la tardivité est suspecte ; qu'à considérer cependant la réalité de l'existence d'une délégation de pouvoirs, l'étendue et la portée de celle-ci ne sont pas déterminables si bien que la responsabilité personnelle de M. X..., dirigeant de droit, à qui cette seule qualité incombe et l'oblige à s'assurer du respect de l'ensemble des obligations fiscales de la société n'est pas exclue ; que la matérialité des éléments de fraude est révélée par les conclusions de la vérification de comptabilité ; que, d'une part, les déclarations mensuelles de TVA n'ont pas été adressées à l'administration fiscale pour les derniers mois d'activité, soit d'octobre à décembre 2006 alors que M. X... responsable de la régularité et de la sincérité de telles déclarations était effectivement au courant de la nécessité d'y procéder ; que, le non-paiement de la TVA due au titre de cette période a servi d'ultime trésorerie à la SA Enduits 34 ; que, d'autre part, les déclarations effectuées au titre des mois de décembre 2004 à septembre 2006 se sont avérées fortement minorées en faisant état d'une situation de crédit de TVA reportée de mois en mois dont la réalité a été remise en cause ; qu'il s'est en effet avéré au terme de la vérification de comptabilité de la SA Enduits 34 qu'outre de graves irrégularités comptables (édition non chronologique des factures clients, attribution d'un même numéro pour plusieurs clients), la société avait pour pratique de prendre en compte des taxes déductibles qui ne correspondaient à aucune opération réalisée et comptabilisée ; que le montant total des droits éludés s'élevant à 212 686 euros établit également par son importance la parfaite connaissance qu'avait le prévenu de la nature et de l'étendue de la fraude ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation et de faire une application rigoureuse de la loi pénale en prononçant à l'encontre de M. X..., déjà condamné, une peine de six mois d'emprisonnement ; que, cette peine sera assortie d'une mise à l'épreuve pendant mois pour ne pas obérer l'insertion professionnelle actuelle du prévenu, exerçant une activité d'agent commercial et lui permettre de rembourser les dettes tant commerciales que fiscales auxquelles il est tenu ; que les peines complémentaires obligatoires d'affichage et de diffusion de la décision seront déterminées au dispositif » (jugement, p. 4, al. 5 à 9, p. 5 et p. 6, al. 1 à 4).

1°) "alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, si le dirigeant de droit d'une société est présumé responsable des obligations fiscales de l'entreprise, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de ses obligations ; que dès lors que le délégataire dispose de cette autorité, de ces moyens et de cette compétence, la délégation est effective, peu important que le délégant conserve un accès à l'information sur le secteur délégué et qu'il appose sa signature sur certains documents ; qu'en déduisant l'absence de la délégation de pouvoirs invoquée par M. X... au cas présent des réunions organisées, des décisions prises et des documents signés par M. X... en matière financière, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants et qui n'a pas recherché si les critères pertinents, seuls opérants, étaient remplis au cas d'espèce, a privé ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°) "alors qu'il en est d'autant plus ainsi qu'au cas présent, les déclarations litigieuses, ayant servi de fondement aux poursuites, n'ont pas été signées par le délégant (M. X...), mais pas le délégataire (M. Y...) ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance, relevée par l'arrêt, n'était pas de nature à attester de l'existence de la délégation de pouvoirs au moins pour les actes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°) "alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, si le dirigeant de droit d'une société est présumé responsable des obligations fiscales de l'entreprise, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de ses obligations ; que, l'invocation d'une délégation de pouvoirs constitue un moyen de défense, pouvant être invoqué tardivement, y compris en instance d'appel ; qu'en déduisant l'absence de délégation de pouvoirs invoquée par M. X... au cas présent de l'invocation tardive, devant les premiers juges et non au cours de la procédure de la vérification fiscale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 61-1 et 62 de la Constitution, 1741 du code général des impôts ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, 1741 du code général des impôts, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. Jean-Philippe X..., coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne notamment la publication et l'affichage de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 mars 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.