Cass. crim., 12 janvier 2011, n° 10-80.074
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-80.074, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-80.074
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Axa France Iard, - la société Axa France vie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Claude X... du chef, notamment, d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 314-1 et 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, réformant le jugement en ses dispositions civiles, condamné M. X... à payer à Axa France Iard et à Axa France vie conjointement la somme de 253 425,61 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les premiers juges ayant exactement rappelé la procédure et la prévention et exposé les faits de la cause la cour se réfère à cet égard aux énonciations du jugement ; que M. X... était agent général d'assurances de deux sociétés aux droits desquelles viennent respectivement les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2004 ; que l'arrêté provisoire de compte de fin de gestion contradictoire a fait ressortir un solde débiteur de 119 057,14 euros en faveur d'Axa France ; que, sur le délit d'abus de confiance, postérieurement à la cessation de ses fonctions par M. X..., Axa France a découvert que ce dernier avait détourné des primes versées entre ses mains par des assurés ; qu'en premier lieu, il est établi qu'après sa cessation d'activité, M. X... a continué d'encaisser des primes d'assurés à concurrence de 35 334,41 euros, primes qu'il a conservées par devers lui ; qu'en second lieu, durant l'exercice de son mandat d'agent d'assurance, M. X... a encaissé, entre le mois de novembre 2001 et le 1er juillet 2004, des chèques émis par des entreprises assurées dans le cadre notamment de contrats collectifs de retraite et des primes versées par des personnes physiques au titre de contrats d'assurance-vie, sans reverser les sommes correspondantes à Axa France, laquelle dès lors n'a pu affecter les fonds aux contrats souscrits par les assurés ; qu'Axa France a chiffré à 353 173 euros le montant des sommes encaissées par M. X... et non reversées ; que M. X... ne conteste pas avoir encaissé les chèques litigieux, mais affirme devant la cour, avoir adressé les primes reçues des assurés à Axa France accompagnées des bordereaux trimestriels récapitulant les primes encaissées et les commissions de l'agent ; qu'il s'étonne que Axa france ne lui ait pas réclamé plus tôt les sommes prétendument détournées ; qu'Axa France conteste formellement l'affirmation de M. X... ; que le prévenu lui-même a reconnu devant l'officier de police judiciaire « Hormis les 5 568 euros concernant le lycée Epin, je ne conteste pas le montant des sommes conservées par devers moi au détriment de la compagnie » ; qu'il ne produit aucune preuve des versements qu'il prétend avoir faits à Axa France ; qu'en particulier, il ne verse aux débats aucun des bordereaux trimestriels sur lesquels, selon lui, figureraient les primes litigieuses ; que de son côté, la société Axa France justifie des demandes d'information ou d'explication qu'elle a adressées à ses clients à la suite du non- reversement des primes et des conventions de régularisation qu'elle a conclues avec eux ; que la juridiction civile saisie en référé, au terme d'un examen précis et détaillé des arguments et des pièces des parties, a, dans son arrêt, en date du 11 janvier 2006, évalué le montant des créances certaines et exigibles d'Axa France au titre des sommes encaissées par M. X... et non reversées à 253 425,61 euros ; que la prévention a, à juste titre, retenu ce montant ; qu'en ne restituant à Axa France les sommes perçues en vertu de son mandat d'agent général d'assurance, M. X... a commis le délit d'abus de confiance, l'élément intentionnel de l'infraction résultant suffisamment du comportement de M. X... qui, après la cessation de ses fonctions, a continué d'encaisser des primes auprès de ses clients ; que, sur les infractions de faux et usage de faux, M. X... a transmis, le 20 janvier 2004, à la SCI Bel Abri deux attestations d'assurance, établies sur un papier à en-tête d'Axa France par lui-même en sa qualité d'agent général d'assurance, garantissant, l'une, une villa sise à Benerville par un contrat décennal maître d'ouvrage, l'autre, M. Y... en sa qualité de représentant de la SCI Bel Abri, par un contrat Responsabilité civile promoteur ; que ces documents signés de M. X... sont manifestement des faux dès lors que Axa France avait refusé d'assurer les risques proposés par la SCI Bel Abri et avait expressément notifié son refus par écrit le 19 janvier 2004 au prévenu, lequel avait indiqué sur le document "bien enregistré cette réponse" ; qu'en établissant et en remettant à la SCI les deux attestations litigieuses, sur lesquelles il a porté une fausse date, celle du 16 janvier 2004, antérieure à la notification du refus d'Axa France, M. X... a commis les délits de faux et usage visés à la prévention, étant précisé d'une part, qu'aucune prime d'aucune sorte n'a été payée par la SCI Bel Abri, et d'autre part, que M. X... a fait l'acquisition le 31 janvier 2004 auprès de la SCI Bel Abri de sa résidence actuelle à Deauville ; que la cour confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui tient compte du fait que M. X..., âgé de 71 ans, n'a pas de condamnation à son casier judiciaire ; qu'Axa France Iard et Axa France vie, parties civiles, sollicitent la confirmation du jugement ; que, toutefois leurs demandes de dommages et intérêts ne sont justifiées qu'à hauteur de la somme de 253 425,61 euros visée à la prévention ; que le jugement sera dès lors réformé sur ce point ; "1) alors que les juges du fond ne peuvent réduire d'office le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges à la partie civile, en l'absence de toute contestation élevée par l'appelant, sans excéder les limites de leur saisine ; que la cour d'appel qui réduit à 253 425,61 euros les sommes allouées aux compagnies Axa France vie et Axa France Iard au titre de la réparation du préjudice résultant des détournements commis par M. X..., sans avoir été saisie d'une contestation de ce chef par l'intéressé, viole les textes visés au moyen ; "2) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui, sans avoir été saisie d'une demande de M. X... tendant à la réduction des indemnités auxquelles il avait été condamné par les premiers juges, réduit d'office le montant de ses indemnités sans inviter les parties à présenter leurs observations, viole derechef les textes visés au moyen ; "3) alors que, dans leurs conclusions d'appel, les compagnies Axa France vie et Axa France Iard faisaient valoir que si, dans sa décision rendue en référé le 4 octobre 2006, la cour d'appel de Paris avait limité à 253 425,61 euros l'évaluation du montant des sommes détournées par M. X... et non reversées aux compagnies qu'il représentait, c'est uniquement parce que les éléments produits à cette époque et dans le cadre de cette instance étaient insuffisants à établir le caractère incontestable des sommes qu'aurait détournées M. X... pour des montants supérieurs ; que les compagnies Axa France vie et Axa France Iard avaient cependant, postérieurement à cette décision, produit devant le magistrat instructeur plusieurs notes d'où il résultait, justificatifs à l'appui, que le préjudice subi du fait des détournements commis par M. X... se décomposait en une somme de 202.257,37 euros détournée au préjudice de la société Axa France Iard, et de 150.916,25 euros, détournée au préjudice de la société Axa France vie, soit une somme globale de 353.173,62 euros, montant pour lequel les premiers juges avaient condamné M. X... à réparation ; qu'au surplus, les compagnies Axa France vie et Axa France se fondaient expressément sur l'aveu de M. X..., consigné dans un procès-verbal du 3 juillet 2007, dans lequel il avait affirmé : « hormis les 5 568 euros concernant le lycée Epin, je ne conteste pas le montant des sommes conservées par devers moi au détriment de la compagnie soit 347 605,62 euros » ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que les demandes de dommages-intérêts présentées par Axa France n'étaient « justifiées qu'à hauteur de la somme de 253 425,61 euros », et qui ne procède à aucun examen des pièces et conclusions des parties civiles, qui justifiaient qu'elles avaient été victimes de détournements pour des sommes bien supérieures, a privé sa décision de tout motif, en violation des textes visés au moyen ; "4) alors que, par surcroît, en énonçant que les dommages et intérêts n'étaient justifiés qu'à hauteur de la somme de 253 425,61 euros visée à la prévention qui avait « à juste titre, retenu ce montant», quand il résultait de l'ordonnance de renvoi du 18 septembre 2008 que M. X... était renvoyé pour avoir « détourné au préjudice des sociétés Axa France Iard et Axa France vie du numéraire à hauteur d'au moins 253 425,61 euros », de sorte qu'il appartenait aux juges du fond, tenus par les termes de la prévention, d'examiner les pièces et éléments de preuve produits par les parties civiles, de nature à établir que le montant des détournements commis par M. X... excédaient largement le montant provisoire retenu par le magistrat instructeur, la cour d'appel a violé, de plus fort, les textes visés au moyen ; "5) alors qu'aux termes du procès-verbal consignant les propos tenus par M. X... au cours de son interrogatoire du 3 juillet 2007, l'intéressé avait affirmé : « hormis les 5 568 euros concernant le lycée Epin, je ne conteste pas le montant des sommes conservées par devers moi au détriment de la compagnie soit 347 605,62 euros » ; que la cour d'appel qui énonce que dans ce procès-verbal, l'intéressé avait reconnu devant l'officier de police judiciaire : « hormis les 5 568 euros concernant le lycée Epin, je ne conteste pas le montant des sommes conservées par devers moi au détriment de la compagnie », amputant ainsi une partie de l'aveu du prévenu qui avait reconnu que ses détournements portaient sur une somme de 347 605,62 euros, a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal susvisé, et violé de ce chef encore les textes visés au moyen ; "6) alors qu'en limitant en outre à 253 425,61 euros, le montant des détournements que M. X... reconnaissait avoir commis à hauteur de 347 605,62 euros, ainsi que cela résulte du procès-verbal d'interrogatoire figurant en cote D. 449, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyens"; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant des détournements commis par le prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites des demandes dont elle était saisie et a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par les demanderesses ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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