Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 juin 1985, n° 85-92.014
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1985, 85-92.014, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle
- Inculpé
- Appréciation souveraine
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.014
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 229
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 1985, n° 85-92.014, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Inculpé ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La procédure prévue par les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 145 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant la Chambre d'accusation, mais seulement devant le juge d'instruction. Les débats sont contradictoires devant la chambre d'accusation dès lors que sont respectées les prescriptions des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale. Aux termes du 3e alinéa de l'article 199, la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation est une faculté laissée à l'appréciation des juges.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 229
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.014
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062991.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Appréciation souveraine.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Débat contradictoire - Détention provisoire - Domaine d'application (non). | * DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Appréciation souveraine de la chambre d'accusation. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus de mise en détention - Appel du ministère public - Chambre d'accusation - Procédure - Débat contradictoire (loi du 9 juillet 1984) - Domaine d'application (non).
Sommaire officiel
La procédure prévue par les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 145 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant la Chambre d'accusation, mais seulement devant le juge d'instruction. Les débats sont contradictoires devant la chambre d'accusation dès lors que sont respectées les prescriptions des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale. Aux termes du 3e alinéa de l'article 199, la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation est une faculté laissée à l'appréciation des juges.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... TOUSSAINT,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, DU 13 MARS 1985, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL AVEC VIOLENCE ET PAR PLUSIEURS PERSONNES, A ORDONNE SON PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE ET S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE CONTENTIEUX DE LADITE DETENTION ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE, AURAIT DU ENTENDRE L'INCULPE DANS SES OBSERVATIONS " ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, LE 26 FEVRIER 1985, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS DE PLACEMENT EN DETENTION DE X... ;
8QUE SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR NOTAMMENT ENTENDU LE CONSEIL DU PREVENU EN SES OBSERVATIONS, A INFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, ORDONNE LE PLACEMENT EN DETENTION DE L'INCULPE ET S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE CONTENTIEUX DE LA DETENTION PROVISOIRE ;
9ATTENDU QUE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ALINEAS 3, 4, 5, 6 ET 7 DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST PAS APPLICABLE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MAIS SEULEMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ;
10QU'EN EFFET, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LES DEBATS SONT CONTRADICTOIRES DES LORS QUE SONT RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE CE DERNIER ARTICLE, LA COMPARUTION PERSONNELLE DE L'INCULPE EST UNE FACULTE LAISSEE A L'APPRECIATION DES JUGES ;
11ATTENDU QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE PAR LESQUELS LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS ET ANALYSE LES CHARGES RELEVEES A L'ENCONTRE DE X..., A ORDONNE SON PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE, METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE CETTE DECISION A ETE RENDUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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