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Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 juin 1987, n° 86-94.024

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1987, 86-94.024, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1987, n° 86-94.024, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Dépôt tardif ; Non-réponse ; Absence de griefs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528395.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Non-réponse - Absence de griefs.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- T. J.,

4- B. N., épouse T., parties civiles,

5contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 juin 1986, qui, dans une information suivie contre D. M. du chef d'extorsion de signatures, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;

9Attendu qu'aux termes de l'article 575 alinéa 2-3° du Code de procédure pénale la partie civile peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du Ministère public, lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

10Qu'ainsi le pourvoi est recevable ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 405 du Code pénal, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

12en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit l'action publique éteinte et, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre contre Me D. du chef d'extorsion de signature ;

13aux motifs que les époux T. ont saisi le juge d'instruction le 13 mai 1985 d'une plainte avec constitution de partie civile contre M. D., syndic à C., du chef d'extorsion de fonds en soutenant que celui-ci les aurait contraints à signer le 2 juin 1979 un acte sous seing privé par lequel ils cautionnaient solidairement la SA T. fils à raison des risques susceptibles d'être encourus par la reprise d'une exploitation directe de son fonds d'entreprise ; que le juge d'instruction a motivé son ordonnance notamment par la prescription ; que le fait allégué ayant été commis le 2 juin 1978, plus de trois années s'étaient écoulées avant la plainte sans qu'auparavant aucun acte de poursuite n'ait été accompli et sans que les parties civiles se soient trouvées dans l'impossibilité d'agir ; qu'elles ne contestent pas que l'acte litigieux a bien été signé par elles à la date qu'il porte ;

14alors que, d'autre part, M. et Mme T. ont fait valoir dans leur mémoire régulièrement déposé devant la Chambre d'accusation que les faits dénoncés dans leur plainte avec constitution de partie civile du chef d'extorsion de signature relevaient également de la qualification d'escroquerie où la prescription, s'agissant d'un contrat pouvant léser la fortune d'autrui, court à compter non du jour où il a été signé mais du jour où il a été mis en exécution, soit en l'espèce le 13 juin 1984, et qu'ainsi la prescription n'était pas acquise ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et à énoncer que plus de 3 années s'étant écoulées entre la date de la signature du cautionnement le 2 juin 1978 et le dépôt de la plainte le 13 mai 1985, l'action publique était prescrite, la Chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles ;

15alors que, d'autre part, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, les juridictions d'instruction saisies d'un fait et non d'une qualification ont le droit d'examiner sous toutes les faces ceux dont elles ont été régulièrement saisies ; qu'en envisageant, sans répondre au mémoire des parties civiles, uniquement la poursuite des faits dénoncés du chef d'extorsion de signature pour dire l'action publique prescrite, la Chambre d'accusation a encore violé le texte susvisé ;

16alors que, enfin, les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale disposent que l'action publique s'éteint par la prescription, qui ne court en matière d'escroquerie s'agissant d'un contrat pouvant léser la fortune d'autrui, qu'à compter du jour où celui-ci a été mis en exécution ; qu'en décidant que l'action prescrite était éteinte à la date du dépôt de la constitution de partie civile des époux T., sans répondre au mémoire des parties civiles, la Chambre d'accusation a également violé le texte susvisé" ;

17Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux T. ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 13 mai 1985 à l'encontre du syndic D. du chef d'extorsion de signatures ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la Chambre d'accusation retient qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la date des faits imputés à D. et celle de la plainte des époux T. sans qu'aucun acte de poursuite n'ait été accompli et qu'ainsi l'action publique est éteinte par la prescription ;

19Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que le mémoire des parties civiles, auquel le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu, a été déposé le 27 mai 1986 à 10 h 45 soit le jour même de l'audience à laquelle l'affaire était fixée ;

20Que ce mémoire n'a pas été soumis à la Chambre d'accusation avant le jour de l'audience, ainsi que le prescrit l'article 198 du Code de procédure pénale, et que dès lors il ne peut être fait grief aux juges de ne pas y avoir répondu ;

21D'où il suit que la Chambre d'accusation n'a pas violé les textes visés au moyen qui ne peut être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1987, n° 86-94.024, inédit

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