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(Sur le 2e moyen) DOUANES : Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-84.972

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 88-84.972, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.972
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-84.972, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) DOUANES ; Peine ; Amende ; Evaluation ; Valeur des produits ou marchandises de fraude ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.972

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535820.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) DOUANES - Peine - Amende - Evaluation - Valeur des produits ou marchandises de fraude - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Pierre-

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et transport et détention sans justification d'origine de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire national ainsi que solidairement avec un coprévenu, à une amende douanière assortie du maintien en détention jusqu'à complet paiement de celle-ci ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, 332 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " alors que les agents des douanes ne peuvent procéder à aucune saisie en dehors du rayon douanier, sauf le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante d'infraction à l'article 215 du Code des douanes ou de découverte inopinée de marchandises frauduleuses ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Y... et son coprévenu ont été interpellés et leur véhicule fouillé par les fonctionnaires des douanes à Saint-Hippolyte-du-Fort en l'absence de toute infraction flagrante ou de poursuite à vue hors du rayon douanier ; que cette façon de procéder est nulle et vicie toute la procédure subséquente " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni de celle du jugement que Pierre Y... ait soulevé devant les premiers juges avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité d'actes de la procédure antérieure, et ce conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

5Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception, doit être déclaré irrecevable, par application des dispositions du texte précité ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 399, 406, 424, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit douanier qui lui était reproché et l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 6 160 000 francs, solidairement avec Michel X... ; " alors que faute de s'être expliquée sur les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés et d'avoir en particulier précisé le prix du marché intérieur à l'époque où l'infraction a été commise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre Y... coupable notamment de transport et détention sans justification d'origine de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes, en l'espèce 308 kg de résine de cannabis, la cour d'appel, faisant droit aux conclusions de l'administration des Douanes l'a condamné, solidairement avec un coprévenu, à une amende douanière de 6 160 000 francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de l'Administration, d'après les éléments résultant de l'information et des débats et sans être tenus de faire connaître la base de leur estimation, la valeur des produits ou marchandises de fraude devant servir au calcul des pénalités douanières, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.972
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-84.972, inédit

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