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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-86.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-86.309, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.309
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-86.309, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Cour d'appel ; Appel du prévenu ; Appel sur les seuls intérêts civils ; Ordre d'audition des parties

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.309

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591400.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Appel du prévenu - Appel sur les seuls intérêts civils - Ordre d'audition des parties.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLONDEL, Me COPPER-ROYER, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle COUTARD ET MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Gilles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaires et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Gilles Z..., représenté par Me Omnes, ait eu la parole en dernier ;

10"alors que le principe selon lequel le prévenu doit toujours être entendu le dernier, qui constitue une des garanties essentielles des droits de la défense, est applicable à toute procédure intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt, en sorte qu'il convient de le respecter même lorsque ne restent en cause que les intérêts civils, et qu'il a été définitivement statué sur l'action publique ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de ces mentions que le représentant du ministère public a pris la parole le dernier" ;

11Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;

13Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier et que ni le prévenu, comparant à l'audience, ni son avocat n'ont été entendus ;

14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

15Que, dès lors, la cassation est encourue ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Chemithe ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.309
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-86.309, inédit

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