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Peines : Cass. crim., 12 juin 2002, n° 01-87.856

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2002, 01-87.856, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.856
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2002, n° 01-87.856, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peine justifiée ; Pluralité de chefs ; Peine et réparations civiles justifiées par l'un des chefs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.856

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603774.

Titrage officiel

PEINES - Peine justifiée - Pluralité de chefs - Peine et réparations civiles justifiées par l'un des chefs.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Y... et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ;

11" aux motifs que le tribunal, par jugement contradictoire du 23 octobre 2000, a déclaré X... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, le 29 décembre 1994, à Saint-Paul-sur-Yenne et coupable d'agression sexuelle, le 22 juin 1996, à Chambéry ;

12que le prévenu conteste les faits, faisant état d'un flirt avec la jeune fille parfaitement consentante ; que, sur l'âge de la victime, celle-ci étant née le 1er mars 1980, les circonstances de l'âge inférieur ou supérieur à 15 ans apparaissent comme étant parfaitement établies en l'espèce ; que, sur les faits reprochés au prévenu, il est frappant de constater la différence d'âge conséquente existant entre le prévenu, né le 26 mai 1952, c'est-à-dire âgé de 32 ans au moment des premiers faits remontant au 27 décembre 1994, et la victime, alors âgée de 14 ans et 9 mois, le prévenu ayant indiqué ne pas ignorer la minorité de la jeune fille, ce qui ne pouvait guère lui échapper sur le seul plan physique ; que la relation des faits tels qu'ils ont été donnés par la victime se sont toujours montrés d'une parfaite précision et d'une constance similaire quant à leur déroulement ; que la victime fait état de violences et de contraintes employées à son encontre par le prévenu ; que le prévenu confirme de manière indirecte et foncièrement maladroite les faits, par sa reconnaissance de faits d'attouchement ; qu'en conséquence, les délits étant établis, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu et, partant, de confirmer la peine initialement prononcée par les premiers juges ;

13" alors, d'une part, que le tribunal correctionnel de Chambéry, par jugement du 23 octobre 2000, avait constaté la prescription pour les faits du 29 décembre 1994 et de janvier 1995 ;

14qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement en énonçant que " le tribunal, par jugement contradictoire du 23 octobre 2000, a déclaré X... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans le 29 décembre 1994 à Saint-Paul-sur-Yenne " ;

15" alors, d'autre part, qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 23 octobre 2000, après avoir énoncé que celui-ci avait déclaré X... " coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans le 29 décembre 1994 à Saint-Paul-sur-Yenne ", relevé que le prévenu faisait l'objet de poursuites pour des faits d'agression sexuelle commis sur la personne de Y... entre le 27 décembre 1994 et courant janvier 1995 à Saint-Paul-sur-Yenne, et le 22 juin 1996 à Chambéry, et qu'au moment des premiers faits, remontant au 27 décembre 1994, la victime, née le 1er mars 1980, était alors âgée de 14 ans et 9 mois, et en statuant ainsi par des motifs laissant incertain le point de savoir si, quoique confirmant un jugement qui avait constaté la prescription pour les faits du 29 décembre 1994 et de janvier 1995, elle n'avait pas entendu réprimer les faits commis le 27 décembre 1994 et courant janvier 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

16Attendu que, s'il est vrai que les juges du second degré ne pouvaient à la fois considérer que les agressions sexuelles sur mineure de quinze ans étaient établies et confirmer les dispositions du jugement entrepris constatant la prescription de certains de ces délits, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que la peine prononcée est justifiée par la seule déclaration de culpabilité relative à l'agression sexuelle du 22 juin 1996 et qu'il en est de même des réparations accordées à la partie civile ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.856
Solution
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Référence

Cass. crim., 12 juin 2002, n° 01-87.856, inédit

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