Cassation : Cass. crim., 12 juin 2002, n° 01-88.009
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2002, 01-88.009, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen mélangé de fait et de droit
- Moyen pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
- Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation
- Irrecevabilité
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.009
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 2002, n° 01-88.009, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Moyen pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.009
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603324.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Mehmet,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2001, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 21, I alinéa 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Mehmet X... à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction de dix ans du territoire national ;
11"aux motifs qu'eu égard à la particulière gravité des faits concernant plusieurs dizaines voire centaines de ressortissants turcs et par le goût du lucre et du trouble causé à l'ordre public, la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal est justifiée de même que l'interdiction du territoire national ;
12"alors que toute personne ayant droit au respect de la vie privée et familiale, la cour d'appel qui n'a pas recherché si sa décision d'éloignement du territoire national respectait le juste équilibre prévu par l'article 8 de la convention susvisée, entre le respect de la vie privée et les ingérences légitimes pour assurer la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, a privé sa décision de base légale ;
13"alors que le juge pénal ne peut prononcer une interdiction du territoire français à l'égard d'un prévenu étranger, résidant en France et père d'enfants français que par une décision spécialement motivée au regard tant de la "gravité de l'infraction" que de la "situation personnelle et familiale de l'étranger" de sorte qu'en se bornant à viser la gravité de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
14Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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