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Prescription : Cass. crim., 12 juin 2003, n° 02-84.253

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2003, 02-84.253, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.253
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2003, n° 02-84.253, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Point de départ ; Abus de confiance

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.253

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613704.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE DUBOS, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Anne-Marie X..., épouse Y..., pour abus de confiance, faux et usage de faux, a constaté la prescription de l'action publique pour les faits d'abus de confiance, faux et usage de faux commis antérieurement au 26 mars 1996 ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits d'abus de confiance commis par Anne-Marie Y... au préjudice de la société Dubos avant le 26 mars 1996 et, en conséquence, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs d'abus de confiance commis avant cette date ;

11"aux motifs qu'il résulte des pièces de l'information que les prélèvements opérés en caisse par Anne-Marie Y... depuis 1989 étaient connus notamment de la caissière de la société Dubos dès leur origine ; que la mise en examen a indiqué qu'ils étaient également connus du PDG de la société, à qui elle avait expliqué qu'elle les compensait par le solde de vieux comptes clients, et qu'il lui avait répondu qu'il s'en désintéressait du moment que cela ne lui coûtait rien, ce qui n'est pas contredit par les éléments recueillis au cours de l'information ; que, dans ces conditions, le fait que ces prélèvements aient pu être régularisés en comptabilité par des écritures mensongères ne saurait permettre de considérer qu'ils aient été spécialement dissimulés et qu'ils ne pouvaient être découverts lors de contrôles normaux des comptes faits par les dirigeants sociaux ou l'expert-comptable de la société ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction n'a renvoyé la mise en examen que pour les faits commis postérieurement au 26 mars 1996 ; que, toutefois, il n'a pas totalement vidé sa saisine en ne déclarant pas prescrits les faits d'abus de confiance commis avant le 26 mars 1996 ; que l'ordonnance sera donc infirmée sur ce point ;

12"alors que, d'une part, le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que si, en principe, en cas de détournement de fonds commis au préjudice d'une société, le contrôle des comptes sociaux permet de constater le détournement constitutif du délit, c'est à la condition que ce détournement n'ait pas été dissimulé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a constaté qu'Anne-Marie Y... régularisait en comptabilité les prélèvements délictueux par des écritures mensongères, caractérisant ainsi la dissimulation, et qui, cependant, pour fixer le point de départ de la prescription au jour du contrôle des comptes et déclarer prescrits les faits constitutifs d'abus de confiance, a affirmé que ces détournements auraient pu être découverts lors des contrôles des comptes de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées ;

13"alors que, d'autre part, le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance est reporté au jour où le détournement a pu être constaté et donc, sauf dissimulation, en cas de détournement de fonds commis au préjudice d'une société, au moment du contrôle des comptes sociaux ; qu'en décidant que, faute d'une dissimulation "spéciale", les détournements de fonds régularisés en comptabilité par des écritures mensongères devaient être déclarés prescrits, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées" ;

14Vu l'article 314-1 du Code pénal ;

15Attendu qu'en matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert Dubos, en sa qualité de dirigeant de la société Dubos, a, le 24 mars 1999, porté plainte du chef d'abus de confiance, en visant les détournements commis entre juin 1989 et août 1998 par Anne-Marie Y..., comptable de la société, par le biais d'acomptes sur salaires pris en caisse, non déduits sur ses fiches de paie et régularisés par des écritures comptables ; que, le 26 mars 1999, le procureur de la République a ordonné une enquête sur les faits dénoncés ;

17Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte en ce qui concerne les détournements commis antérieurement au 26 mars 1996 par Anne-Marie Y..., les juges d'appel après avoir constaté que la prévenue, pour justifier ses prélèvements indus, avait, en passant en comptabilité des écritures fictives, commis des faux justifiant son renvoi de ces chefs devant le tribunal correctionnel, énoncent que le fait que les prélèvements opérés en caisse aient pu être régularisés en comptabilité par des écritures mensongères, ne saurait permettre de considérer qu'ils aient été dissimulés et qu'ils ne pouvaient être découverts lors des contrôles normaux des comptes faits par les dirigeants sociaux ou l'expert comptable de la société ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

19D'où il suit que la cassation est encoure ;

20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.253
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2003, n° 02-84.253, inédit

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