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Cass. crim., 12 juin 2003, n° 02-84.525

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2003, 02-84.525, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2003, n° 02-84.525, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.525

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614162.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Joseph,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2002, qui, pour abus de confiance et fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... à verser la somme de 46 310,96 euros à la société civile professionnelle Aubry-Marais-Perez-Bossu en réparation de son préjudice ;

10"aux motifs qu'il est établi que le prévenu a détourné une somme globale de 2 838 492 francs déposés sur un compte séquestre de l'étude notariale et a utilisé ces fonds soit à des fins purement personnelles, soit pour financer une opération immobilière pilotée par la Sarl Domaine de Burgin dont il était le gérant et le principal associé ; que Joseph X... a reversé à partir du compte société Domaine de Burgin une somme de 1 336 265 francs en août 1996 et une autre en août 1998, de sorte qu'il reste due une somme de 46 310,96 euros ; que, pour contester cette évaluation, le prévenu produit un courrier de la société civile professionnelle Aubry-Marais-Perez-Bossu en date du 4 novembre 1999 faisant état du solde créditeur du compte de la société Domaine de Burgin ; que, cependant, il s'agit là de remboursements faits à la société Domaine de Burgin à la suite de diverses opérations immobilières entreprises par cette société ; qu'en effet, l'étude a continué à gérer les divers comptes de la société Domaine de Burgin ; que ce document, contrairement à ce qui est allégué, ne démontre nullement que l'intégralité des sommes détournées ont été remboursées ; qu'au vu des pièces produites, il n'est pas démontré que la somme de 46 310,96 euros (303 780 francs) a été reversée, en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;

11"alors qu'en constatant que les détournements avaient été opérés au profit de la société Domaine du Burgin et pour le compte personnel de Joseph X..., et en se bornant à affirmer que les remboursements faits par la société civile professionnelle Aubry-Perez-Bossu au profit de la société Domaine du Burgin à la suite de diverses opérations immobilières de cette société ne démontraient nullement que l'intégralité des sommes détournées avait été remboursée, sans rechercher si le décompte définitif établi par la société civile professionnelle Aubry-Marais-Perez-Bossu elle-même au profit de la société Domaine du Burgin le 4 novembre 1999, faisant apparaître un solde créditeur de 303 641,77 francs, ne permettait pas d'établir que la société Domaine du Burgin avait remboursé cette somme, de sorte que la dette de Joseph X... était éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de fraude ou fausses déclarations en vue de l'obtention de prestation chômage, et l'a condamné à rembourser à l'ASSEDIC des Alpes la somme de 77 749 euros, et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

14"aux motifs que, sur l'infraction de fraude ou fausses déclarations en vue de l'obtention de prestations chômage, il est établi que Joseph X..., clerc de la société civile professionnelle Aubry-Marais-Perez-Bossu, a été licencié le 21 mai 1996 pour faute grave ; qu'il s'est alors inscrit en qualité de demandeur d'emploi et a formé auprès des ASSEDIC des Alpes une demande d'admission au bénéfice de l'assurance chômage ; qu'il a perçu pour la période du 2 août 1996 au 9 juin 1998 des allocations pour un montant total de 581 101,49 francs ; que, lorsqu'il a renseigné le formulaire d'inscription, Joseph X... a répondu "non" à la question relative à une situation d'associé mandataire ou dirigeant au titre de son dernier emploi et "non" à une question relative à une éventuelle inscription au registre du commerce et à l'exercice d'un éventuel mandat de société ; que, cependant, au cours de l'enquête, il est apparu que le prévenu était le gérant de fait de la société Domaine de Burgin ; qu'en effet, s'il a abandonné au moment de son licenciement les fonctions de gérant de cette société au profit de son épouse, celle-ci a reconnu qu'elle avait accepté la gérance de cette société à la seule demande de son mari ; que, cependant, elle n'avait pas les capacités pour exercer un tel mandat, qu'en réalité, c'est son mari qui s'occupait de tout ; qu'elle s'était contentée de signer les documents ; que ces déclarations sont confirmées par celles du prévenu qui, lors de sa première audition par les enquêteurs, a indiqué qu'il était associé dans la société Domaine de Burgin, que son activité au sein de cette société lui remboursait ses frais professionnels et qu'il disposait d'un véhicule Audi loué par cette société ; que l'enquête a encore révélé qu'il était le gérant ou le cogérant d'une SCI 272 rue de la

15Cité Champoulet et d'une SCI Résidence Coty ; que, de même, il a été établi qu'il était associé de la SCI Notariale Victoire ; qu'il est ainsi établi que le prévenu a volontairement caché sa véritable situation aux ASSEDIC des Alpes en répondant par la négative aux questions relatives à d'éventuelles fonctions dans des sociétés ; que, bien plus, en démissionnant de ses fonctions de gérant de la société Domaine de Burgin à compter de son licenciement, mais en continuant à exercer de fait ces mêmes fonctions, il a cherché délibérément à tromper l'organisme social ;

16que, par ailleurs, le fait qu'il ait menti en renseignant de manière inexacte le formulaire d'inscription aux ASSEDIC, le prévenu, en gérant diverses sociétés civiles et commerciales a continué à exercer une activité qui l'empêchait de rechercher à plein temps un autre emploi ; qu'à ce titre, il ne peut justifier avoir effectué une quelconque recherche d'emploi pendant le temps où il a été indemnisé ; (...) que sur le préjudice de l'ASSEDIC des Alpes, il est établi et d'ailleurs non contesté que sur les 581 101,49 francs indûment perçus par Joseph X..., celui-ci a déjà versé diverses sommes, ainsi qu'il s'y était formellement engagé, en sorte qu'il reste aujourd'hui redevable de la somme de 77 749 euros (510 000 francs) ; qu'il sera donc condamné au paiement de la somme ainsi retenue ; que, par ses agissements, le prévenu a indubitablement causé un préjudice certain à l'organisme social qui a dû gérer un dossier et verser des allocations à une personne qui n'y avait pas droit ; que les sommes ainsi versées n'ont pu produire intérêts, que l'organisme a été trompé pendant de long mois ; qu'il échet en conséquence de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros ;

17"alors que Joseph X... soutenait qu'il ne consacrait que peu de temps aux activités qu'il exerçait dans les sociétés qu'il gérait, de sorte qu'il disposait du temps nécessaire pour rechercher un emploi ; qu'en affirmant néanmoins que Joseph X..., en gérant diverses sociétés, avait continué à exercer une activité qui l'empêchait de rechercher à temps plein un autre emploi, et qu'il ne pouvait justifier avoir effectué une quelconque recherche d'emploi pendant le temps où il avait été indemnisé, sans préciser en quoi ses fonctions ne lui permettaient pas de rechercher un emploi à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

20D'où il suit que les moyens qui se bornent a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis .

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23CONDAMNE Joseph X... à payer, à l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, la somme de 1 600 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 12 juin 2003, n° 02-84.525, inédit

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