Chambre de l'instruction : Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.624
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Pouvoirs
- Contrôle judiciaire
- Effet dévolutif de l'appel
- Appréciation des éléments à la date de la décision
- Portée
- Code de procédure pénale, article 509
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-82.624
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00988 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.624, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Contrôle judiciaire ; Effet dévolutif de l'appel ; Appréciation des éléments à la date de la décision ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article 509 du code de procédure pénale et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.624
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00988
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6850f8741e5261a8f4fc2c4b.
Titrage officiel
chambre de l'instruction
pouvoirs
contrôle judiciaire
effet dévolutif de l'appel
appréciation des éléments à la date de la décision
portée
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article 509 du code de procédure pénale et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui confirme un placement sous contrôle judiciaire d'une personne devenue parlementaire après ce placement, sans solliciter préalablement, en application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution, l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont la personne mise en examen fait partie, alors que la chambre de l'instruction était saisie de la question de l'immunité parlementaire de cette dernière
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 25-82.624 F-B
2N° 00988
3SL2
412 JUIN 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 JUIN 2025
13M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de faux administratif et usage, détention de faux document administratif, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 21 janvier 2025, M. [J] [L], maire de la commune de [Localité 1] et élu député le 24 janvier suivant, a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.
203. Il en a relevé appel.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit nécessaire que M. [L] soit astreint à une mesure de contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'information judiciaire, et a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, alors :
24« 1°/ qu'en application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution, aucun parlementaire ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une mesure restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie ; que cette immunité s'applique dès l'entrée en fonction du parlementaire, quelle que soit la date de la mesure restrictive de liberté prononcée à son encontre ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction constatant en l'espèce que M. [L] était devenu député le 24 janvier 2025 en remplacement de M. [F] [Y], entre la décision du juge d'instruction l'ayant placé sous contrôle judiciaire et le jour où elle statuait, ne pouvait pas le maintenir sous contrôle judiciaire sans autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé le texte constitutionnel susvisé ;
252°/ qu'en affirmant de surcroît qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie de l'appel du placement sous contrôle judiciaire de se placer « au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue » (arrêt, p. 7 §5), quand l'appel des ordonnances du juge d'instruction a un effet dévolutif qui impose au contraire à la juridiction d'appel de se placer au jour où elle statue pour examiner le bien-fondé de la mesure restrictive de liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 186 et 509 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 26, alinéa 2, de la Constitution et 509 du code de procédure pénale :
285. Selon le premier de ces textes, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
296. Il se déduit du second et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
307. Pour dire n'y avoir lieu à application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution et confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [L], l'arrêt attaqué énonce que, saisie de l'appel du placement sous contrôle judiciaire et afin d'en apprécier le bien-fondé ainsi que la régularité au regard des textes en vigueur, la chambre de l'instruction doit se placer au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue.
318. Les juges retiennent que M. [L] a été placé sous contrôle judiciaire le 21 janvier 2025 et que sa nomination en qualité de député est intervenue le 24 janvier suivant.
329. Ils ajoutent que lorsqu'il a été placé sous contrôle judiciaire, il ne bénéficiait pas des dispositions de l'article 26 de la Constitution, n'étant pas encore parlementaire, et que dès lors les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables, le juge d'instruction n'ayant pas à solliciter l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale.
3310. En se déterminant ainsi, alors que, saisie de la question de l'immunité parlementaire de M. [L], il lui appartenait, avant de statuer sur le contrôle judiciaire du demandeur, de solliciter du procureur général près la cour d'appel l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont la personne mise en examen fait partie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3411. La cassation est par conséquent encourue.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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