Cass. crim., 12 juin 2025, n° 23-86.014
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.014
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00803 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juin 2025, n° 23-86.014, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 septembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles relatives à M. et Mme [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.014
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00803
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/684a6eb53a448ddf7d79c160.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 23-86.014 F-D
2N° 00803
3RB5
412 JUIN 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 JUIN 2025
13M. [J] [V] et Mme [S] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 septembre 2023, qui a condamné le premier, pour complicité d'abus de confiance, faux et usage, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, interdiction définitive de gérer, et la seconde, pour abus de confiance, faux et usage, à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [V] et Mme [S] [I], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [B] [C] et Mme [X] [Z], épouse [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Une information a été ouverte le 28 janvier 2009 des chefs de faux et usage, abus de confiance à la suite de la plainte déposée le 24 décembre 2007 par M. et Mme [B] et [X] [C], M. et Mme [T] et M. [P] [N] pour des détournements de fonds investis dans des projets immobiliers en Espagne par l'intermédiaire de M. [J] [V] et de Mme [S] [I], épouse [K], conseillers en gestion de patrimoine.
213. Par ordonnance en date du 3 octobre 2017, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel Mme [I] pour abus de confiance, faux et usage, M. [V] pour complicité d'abus de confiance, faux et usage.
224. Par jugement en date du 10 décembre 2020, ils ont été déclarés coupables de ces infractions et condamnés, M. [V], à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction définitive d'exercer toute activité de promotion ou de transaction immobilière, Mme [I], à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction définitive d'exercer toute activité de promotion ou de transaction immobilière. Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. et Mme [C], a condamné solidairement M. [V] et Mme [I] à leur payer les sommes de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a reçu la constitution de partie civile de M. [N], a condamné solidairement M. [V] et Mme [I] à lui payer les sommes de 185 020 euros en réparation de son préjudice matériel, de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
235. Mme [I], M. [V], le procureur de la République ainsi que M. et Mme [C] et M. [N] ont relevé appel du jugement.
24Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyens
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le huitième moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamnés solidairement Mme [I] et M. [V] à payer aux époux [C] la somme de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :
29« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice matériel résultant directement d'un abus de confiance ne peut être supérieur au montant des sommes détournées ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, concernant le projet immobilier des époux [C], le montant du détournement s'élèverait à la somme de 65 020,72 euros, s'agissant de l'acquisition du terrain, et à celle de 114 724 euros, s'agissant de la construction de la villa, soit la somme totale de 179 744,72 euros ; qu'en allouant aux époux [C] la somme de 244 841,07 euros au titre de leur préjudice matériel, soit une somme supérieure au montant des détournements, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
302°/ que ne peuvent être indemnisés que les préjudices personnels qui résultent directement de l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les époux [C] ont sollicité, en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 90 777,18 euros au titre du nantissement de leurs contrats d'assurance-vie constitué afin de garantir le remboursement du prêt souscrit en vue de l'acquisition du terrain, 19 063,89 euros au titre des échéances de prêt payées, 100 000 euros au titre du solde du prêt, 30 000 euros au titre de l'acompte versé pour la réservation du terrain et 5 000 euros au titre des frais d'architecte, soit la somme totale de 244 841,07 euros ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes des époux [C], lorsque les préjudices sollicités par eux ne trouvaient pas directement leur source dans les détournements prétendument commis mais dans les engagements contractuels souscrits par les époux [C] auprès de la Banque Privée Européenne, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
313°/ en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de monsieur [V] qui faisait valoir que les préjudices invoqués par les époux [C] n'avaient aucun lien avec les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
348. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
359. Pour condamner solidairement M. [V] et Mme [I] à payer à M. et Mme [C] la somme de 244 841,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est justifiée au regard des pièces de l'enquête et des pièces produites aux débats.
3610. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature et le montant des chefs de préjudice retenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seul a été indemnisé le préjudice direct et personnel de M. et Mme [C] résultant des faits objet de la poursuite, n'a pas justifié sa décision.
3711. La cassation est par conséquent encourue.
38Portée et conséquences de la cassation
3912. La cassation à intervenir portera sur les seules dispositions civiles relatives à M. et Mme [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 septembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles relatives à M. et Mme [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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