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Cour d'assises : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-85.682

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-85.682, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-85.682, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Répétition de l'infraction ; Actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.682

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580705.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 4 septembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le mémoire personnel :

9Attendu que ce mémoire, sous le couvert d'une violation de dispositions légales, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

10Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

11Sur le mémoire ampliatif :

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols aggravés et le condamner à une peine de 8 ans d'emprisonnement, la question n° 1 soumise au jury était formulée de la manière suivante :

141) l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villeparisis et à Sevran de décembre 1995 à avril 1996 volontairement commis par contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Y... ?

15"alors que les questions complexes qui réunissent dans une même interrogation au jury plusieurs faits criminels principaux sont prohibées à peine de nullité ; qu'en demandant néanmoins au jury, dans la même question n° 1, si l'accusé avait commis sur la victime plusieurs viols distincts, sur la même personne et dans des lieux différents, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;

16Attendu que la question critiquée se rapporte à des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

17Qu'en cet état, lesdits faits, commis à diverses reprises, au cours d'une même période, ont pu, pour la période considérée, faire l'objet d'une seule question, sans que celle-ci soit entachée de complexité ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Géronimi ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-85.682, inédit

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