Cour d'assises : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-85.958
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-85.958, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Compétence
- Compétence exclusive de la Cour
- Domaine d'application
- Déchéance de l'autorité parentale
- Code civil, article 378
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 362
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.958
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-85.958, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Compétence ; Compétence exclusive de la Cour ; Domaine d'application ; Déchéance de l'autorité parentale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déchu X... de son autorité parentale, l'arrêt précité de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE en date du 11 juin 1998, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, ensemble, et dans les limites, la déclaration de la Cour et du jury qui l'a précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de RENNES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Proxenetisme aggrave : auteur ascendant, ayant autorite sur la victime ou abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1651)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7188)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7189)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7190)
- Privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite (numéro d’infraction NATINF 7193)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.958
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581200.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Compétence - Compétence exclusive de la Cour - Domaine d'application - Déchéance de l'autorité parentale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 378
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 11 juin 1998, qui, après avoir condamné X..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, à 16 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à l'égard de ses deux enfants mineurs ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 355, 356 et 362 du Code de procédure pénale et 378 du Code civil ;
9Vu l'article 355 du Code de procédure pénale et l'article 378 du Code civil ;
10Attendu que la déchéance de l'autorité parentale prévue par l'article 378 du Code civil constitue une mesure de protection de caractère civil et non une peine ; que, dès lors, elle doit être prononcée par la Cour sans l'assistance du jury ;
11Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de viols et agressions sexuelles aggravés et l'avoir condamné notamment à 16 ans de réclusion criminelle, la Cour et le jury réunis ont prononcé à son encontre la déchéance de l'autorité parentale ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, les textes et principe susvisés ont été méconnus ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déchu X... de son autorité parentale, l'arrêt précité de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE en date du 11 juin 1998, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, ensemble, et dans les limites, la déclaration de la Cour et du jury qui l'a précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de RENNES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Géronimi ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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