Cass. crim., 12 mai 2004, n° 04-81.304
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 2004, 04-81.304, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-81.304
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 2004, n° 04-81.304, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-81.304
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606712.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Max,
6- Y... Anne-Marie,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 29 janvier 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols aggravés et de complicité de ces crimes ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information, des charges suffisantes contre Max X... et Anne-Marie Y... de s'être rendus coupables de viols aggravés sur la personne de Jessica Z... et sur celle de Johanna A... ;
12"aux motifs que, force est de constater que la précision et la concordance des accusations formulées par Jessica Z... et Johanna A..., ainsi que leur similitude quant au mode opératoire des mis en examen, l'absence de toute tendance à la fabulation révélée par les experts chez les deux victimes, ainsi que les variations des déclarations des mis en examen, sont autant d'éléments constitutifs de charges sérieuses à l'encontre de Max X... et Anne-Marie Y..., contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur mémoire, d'avoir commis les faits de viols dénoncés par les deux parties civiles sans que les deux adultes, qui font figure de référents parentaux pour leurs victimes, ne puissent sérieusement se prévaloir d'un prétendu consentement des deux enfants âgées de 11 ans ;
13"alors que le viol suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; que, dès lors, en se fondant seulement, pour exclure le consentement de Jessica Z... et de Johanna A..., sur la double circonstance qu'elles étaient âgées de 11 ans lors des faits et que les mis en examen constituaient pour elles des référents parentaux, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'usage, par ceux-ci, de violence, contrainte, menace ou surprise, privant ainsi sa décision de motifs" ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a retenu contre Max X... et Anne-Marie Y..., la circonstance aggravante d'autorité sur la victime s'agissant des faits de viol dénoncés par Jessica Z... ;
16"aux motifs que ces deux adultes font figure de référents parentaux pour leurs victimes ;
17"alors qu'en s'abstenant de constater l'existence d'éléments d'où découlerait l'exercice effectif, par les mis en examen, d'une autorité de fait sur la personne de Jessica Z..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Anne-Marie Y... de s'être, courant 1996 et 1998, rendue complice des viols aggravés commis par Max X... sur la personne de Jessica Z... en lui amenant la victime et en la maintenant pendant que Max X... lui imposait des rapports sexuels ;
20"alors que, s'agissant de l'année 1998, l'arrêt constate que Jessica Z... avait seulement expliqué qu'à deux occasions, Anne-Marie Y... l'aurait embrassée et caressée sur l'ordre de Max X..., la première fois avant, et la seconde, après que celui-ci l'avait pénétrée ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il existait des charges suffisantes contre Anne-Marie Y... de s'être, courant 1998, rendue complice des viols commis par Max X... sur la personne de Jessica Z... en lui amenant la victime et la maintenant pendant que Max X... lui imposait des rapports sexuels" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Max X... et Anne-Marie Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour l'un et l'autre, de viols aggravés et, pour la seconde, de complicité de ces crimes ;
23Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
24Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
25Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
26REJETTE les pourvois ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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