Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-82.033
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-82.033, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 432-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.033
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-82.033, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la chambre syndicale des employés de commerce et assimilés de la Martinique ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 432-3
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 483-1
- Code de procédure pénale, article 800-2
- Code du travail, article 2325-14
- Code du travail, article L. 2323-27
- Code du travail, article L. 2323-6
- Code du travail, article L. 2328-1
- Code de procédure pénale, article 497
- Code du travail, article L. 411-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.033
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020744623.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 432-3
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 483-1
- Code de procédure pénale, article 800-2
- Code du travail, article 2325-14
- Code du travail, article L. 2323-27
- Code du travail, article L. 2323-6
- Code du travail, article L. 2328-1
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code du travail, article L. 411-1
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA CHAMBRE SYNDICALE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE ET ASSIMILÉS DE LA MARTINIQUE,
4partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Raymond X...du chef d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3, L. 434-3, L. 483-1 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 2323-6, L. 2323-27, 2325-14, L. 2328-1 du nouveau code du travail), 2, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts, l'a condamnée à verser 1 000 euros à Raymond X... sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, s'ajoutant à la condamnation prononcée à ce titre en première instance, et l'a condamnée aux dépens ;
9" aux motifs que la décision de relaxe étant définitive, la cour, qui n'est pas saisie de l'action pénale, ne peut se prononcer sur l'existence ou non de l'élément intentionnel, mais uniquement sur les intérêts civils ; que le CSECAM-CGTM ne démontre pas que l'absence de réunion du comité d'entreprise pendant trois mois et huit jours, l'absence de consultation du comité d'entreprise sur la modification temporaire des horaires du personnel pendant la période de grève et le changement de prestataire pour le gardiennage lui ait causé un quelconque préjudice, alors qu'il est établi que des négociations quotidiennes ont eu lieu pendant cette période entre les salariés et la direction ;
10" 1) alors que si les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages-intérêts ; qu'en refusant de se prononcer sur l'existence de l'élément intentionnel au motif que la décision de relaxe était définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11" 2) alors que le syndicat CSECAM-CGTM, qui tient de l'article L. 411-1 du code du travail, le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux fonctionnements réguliers du comité d'entreprise du Casino Bateliere Plazza, subit nécessairement un préjudice direct et personnel du fait du défaut durable de réunion dudit comité et de l'absence de consultation de cette instance sur des mesures relatives aux horaires de travail et au recours à un prestataire de service ; que la tenue de négociations quotidiennes hors de l'instance légalement compétente, dans des conditions et sur des sujets non précisés ne saurait supprimer ce préjudice ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Vu les articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale ;
13Attendu que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., président de la société Casino Batelière Piazza, a été poursuivi par la chambre syndicale des employés de commerce et assimilés de la Martinique pour avoir, au cours d'une période de grève, entravé le fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société, en omettant de réunir cet organisme et en modifiant les horaires et modalités de travail dans l'entreprise, sans avoir préalablement consulté ledit comité ; qu'il a été relaxé par les premiers juges, au motif que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction n'avait pas été rapportée ; que la chambre syndicale a seule relevé appel du jugement ;
15Attendu que, pour rejeter la demande de réparation présentée par la partie civile, les juges du second degré retiennent qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'existence éventuelle d'un élément intentionnel, la décision de relaxe étant définitive ;
16Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que la décision de relaxe rendue en première instance ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si l'infraction reprochée était constituée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
18Par ces motifs :
19CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la chambre syndicale des employés de commerce et assimilés de la Martinique ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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