Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-83.628
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-83.628, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-30
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.628
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-83.628, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.628
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020744626.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X...X... Armelle, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre Jean Y..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ;
9" aux motifs que Jean Y...est mis en examen pour avoir commis au préjudice de sa nièce, Armelle Z..., née le 4 juin 1977, des faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité entre 1986 et 1992 ; que le mis en examen a reconnu les faits d'agressions sexuelles mais non les viols dénoncés ;
10sur la circonstance aggravante d'autorité :
11que la circonstance aggravante tirée de l'autorité de l'auteur des agressions sexuelles sur la victime, prévue par les articles 222-24 4° in fine et 222-30 du code pénal, doit être appréciée en fonction des rapports de droit et de fait existant entre la victime et l'auteur des agressions ; qu'on ne peut, en l'espèce, la déduire du seul lien de parenté entre Jean Y...et Annelle Z..., oncle et nièce, ni des sentiments de révérence ou de soumission de la mineure vis-à-vis de ce parent adulte ; qu'il ne ressort pas de l'information que Jean Y...a exercé une fonction lui conférant autorité sur sa nièce au sens de l'article précité ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que la mineure a été confiée à la garde ou à la surveillance de son oncle ; que d'ailleurs, les faits tels que rapportés par la partie civile se sont déroulés, pour l'essentiel, lors de réunions familiales ; que, faute d'éléments de nature à établir que le mis en examen exerçait une autorité sur la mineure, cette circonstance aggravante ne peut être retenue ;
12sur les agressions sexuelles :
13que si les faits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans sont bien caractérisés, leur prescription était acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 puisqu'ils ont été commis entre 1986 et 1992 ; que ces délits sont donc ici couverts par la prescription ;
14sur les viols :
15que lors de sa première audition après le dépôt de sa plainte, Armelle Z...a relaté neuf épisodes d'agressions sexuelles en indiquant que son oncle " mettait ses doigts " dans son sexe ; qu'elle a réitéré ses accusations de pénétrations digitales devant le juge d'instruction ; que pour sa part, Jean Y...conteste avoir commis un quelconque acte de pénétration ; que le mis en examen a soutenu cette version de manière constante ; qu'il ne peut donc s'agir comme le fait valoir le mémoire de la partie civile d'une stratégie qui serait un des éléments de démonstration de sa culpabilité ; que les déclarations de la partie civile, malgré leur constance, ne fournissent pas d'éléments de nature à démontrer la commission de pénétrations sexuelles en plus des attouchements dont il est certain qu'ils ont été pratiqués ; qu'à la question des policiers sur le point de savoir si Jean Y...avait " mis ses doigts " depuis les premiers faits, la partie civile a indiqué que cela avait été progressif et que " c'était des moments très courts " ; que ses souvenirs sont donc peu précis ; qu'avant sa plainte, Armelle Z...n'avait jamais confié avoir été victime d'un viol ; que sa mère rapporte qu'elle lui a parlé d'attouchements avec les doigts et la langue ; que son amie Evelyne A..., à qui elle a confié avoir subi des attouchements, a précisé qu'elle n'avait pas fait état de pénétration ; que le fait, souligné dans le mémoire de la partie civile, que le mis en examen ait touché le sexe de la mineure " à même la peau " et qu'il ait évoqué des mouvements de bassin de celle-ci ainsi que l'humidité de son sexe ne peut faire la démonstration de pénétrations ; qu'il apparaît que les faits de viols sont insuffisamment caractérisés ; que l'ordonnance entreprise mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions, alors qu'aucun acte d'instruction complémentaire n'apparaît nécessaire, et que les faits dénoncés ne sont susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale ;
16" 1) alors que les accusations d'une victime, même niées par le mis en examen, suffisent à justifier le renvoi devant la cour d'assises pour viol lorsqu'elles sont précises, toujours exposées dans les mêmes termes et maintenues lors des confrontations avec le mis en examen qui a reconnu une partie des faits, même s'il les a par la suite minimisés ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance ni contradiction, confirmer l'ordonnance de non-lieu tout en constatant qu'Armelle Z...avait toujours persisté dans ses accusations de viol, les maintenant lors de sa confrontation avec Jean Y..., mis en examen ayant reconnu les faits d'agression sexuelle tout en niant les faits de viol, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;
17" 2) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, confirmer la décision de non lieu en se fondant sur l'attitude du mis en examen qui a reconnu quelques attouchements furtifs puis des abus caractérisés tout en niant, par pure opportunité, les actes de pénétration sexuelle dénoncés, sans expliquer en quoi ces déclarations évolutives étant de nature à contredire utilement les accusations constantes et réitérés de la partie civile, dont le mis en examen reconnaît lui-même la crédibilité, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont était saisi le juge d'instruction et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ;
19Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
20Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
21Par ces motifs :
22DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale