Agriculture : Cass. crim., 12 mars 1969, n° 68-90.736
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1969, 68-90.736, Publié au bulletin
Mots-clés
- Agriculture
- Aménagement foncier
- Remembrement
- Prise de possession
- Refus
- Sanction
- Article R 26-15 du Code pénal
- Application (non)
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.736
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
- Solution
- Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 12 mars 1969, n° 68-90.736, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agriculture ; Aménagement foncier ; Remembrement ; Prise de possession ; Refus ; Sanction ; Article R 26-15 du Code pénal ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article R 26-15. du Code pénal n'est applicable qu'en cas d'infraction à un règlement de police générale relatif à la tranquillité, la sécurité et la salubrité (1). Il n'est pas applicable en cas d'infraction à un arrêté préfectoral pris en matière de police spéciale du remembrement rural (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE Z... DU 17 JANVIER 1968 PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M NICOLAY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.736
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057052.
Titrage officiel
AGRICULTURE - Aménagement foncier - Remembrement - Prise de possession - Refus - Sanction - Article R 26-15 du Code pénal - Application (non)
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Agriculture - Aménagement foncier - Infraction - Article R 26-15 du code pénal - Application (non).
Sommaire officiel
L'article R 26-15. du Code pénal n'est applicable qu'en cas d'infraction à un règlement de police générale relatif à la tranquillité, la sécurité et la salubrité (1). Il n'est pas applicable en cas d'infraction à un arrêté préfectoral pris en matière de police spéciale du remembrement rural (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION 8 SUR LE POURVOI DE : 1° FEMME X... (SUZANNE);
22° Y... (MICHEL);
33° Y... (FERDINAND);
44° Y... (ESPRIT);
55° Y... (AIME), CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE Z... (SAVOIE), EN DATE DU 17 JANVIER 1968, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A UNE AMENDE DE 20 FRANCS POUR CONTRAVENTION A UN ARRETE PREFECTORAL DU 28 AVRIL 1966, EN MATIERE DE REMEMBREMENT RURAL LA COUR, VU LE MEMOIRE COMMUN AUX CINQ DEMANDEURS;
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 26-15° DU CODE PENAL, 23 ET 23-1 ET 30 DU CODE RURAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE DES CONCLUSIONS PRISES PAR LES DEMANDEURS SOUTENANT QUE L'ARRETE PREFECTORAL, DONT S'AGIT, N'ENTRAIT PAS DANS LES ACTES ADMINISTRATIFS VISES PAR L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL, AUX MOTIFS QUE CET ARRETE, EN DATE DU 28 AVRIL 1966 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23-1 DU CODE RURAL, FIXAIT POUR LES DIVERSES CATEGORIES DE TERRAIN, LES DATES DE LEUR PRISE EN POSSESSION PAR LES ATTRIBUTAIRES ET QUE LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES A CET ARRETE ETAIENT SANCTIONNEES PAR L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL;
7"ALORS QUE L'ARRETE PRONONCANT L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE DES PARCELLES REMEMBREES ETANT DECLARATIF DE PROPRIETE, IL N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN REGLEMENT ADMINISTRATIF SOUMIS AUX SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE R 26-15° ET LE REFUS DE S'Y SOUMETTRE NE POUVAIT DONNER LIEU QU'A UNE INSTANCE DEVANT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES;
8CECI D'AUTANT PLUS QUE LES ARTICLES 23 ET 23-1 DU CODE RURAL NE PREVOYANT AUCUNE SANCTION PENALE POUR LE REFUS DE S'Y SOUMETTRE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'ETENDRE, A CE REFUS, LES PRESCRIPTIONS PENALES EDICTEES PAR L'ARTICLE R 26-15°";
9VU LESDITS ARTICLES;
10ATTENDU QUE LES JUGES REPRESSIFS NE PEUVENT PRONONCER UNE CONDAMNATION QU'AUTANT QUE LE FAIT RETENU CONTRE LE PREVENU, CONSTITUE UNE INFRACTION LEGALEMENT PUNISSABLE;
11ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL POUR AVOIR ENFREINT L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 AVRIL 1966 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23-1 DU CODE RURAL ET QUI FIXAIT POUR LES DIVERSES CATEGORIES DE TERRAINS REMEMBRES LES DATES DE LEUR PRISE DE POSSESSION PAR LES ATTRIBUTAIRES;
12MAIS ATTENDU QU'UN TEL ARRETE, PRIS PAR LE PREFET EN VERTU DES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE QUE LUI CONFERENT LA LOI DU 2 AOUT 1960 ET LE DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1955, RELATIFS AU REMEMBREMENT DES PROPRIETES RURALES, N'EST PAS UN TEXTE DE POLICE GENERALE SUSCEPTIBLE D'ETRE SANCTIONNE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL;
13QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE PENALEMENT SANCTIONNE PAR LA LOI ET LE DECRET PRECITES;
14QU'AINSI LA DECISION DE CONDAMNATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS, N'ETANT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE, ENCOURT CASSATION;
15ATTENDU QU'IL N'Y A LIEU D'ORDONNER LE RENVOI DE L'AFFAIRE, LES FAITS RELEVES A LA CHARGE DES PREVENUS NE CONSTITUANT AUCUNE INFRACTION PREVUE PAR LA LOI;
16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE Z... DU 17 JANVIER 1968 PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M NICOLAY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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