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Cour d'assises : Cass. crim., 12 mars 1969, n° 68-93.329

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1969, 68-93.329, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.329
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 1969, n° 68-93.329, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification de l'accusé ; Liste des jurés ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La signification à l'accusé de la liste des jurés de session est une formalité substantielle aux droits de la défense. Elle est obligatoire à peine de nullité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ALLIER EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1968, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PUY-DE-DOME PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LYON CAEN

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-93.329

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057256.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification de l'accusé - Liste des jurés - nécessité

Sommaire officiel

La signification à l'accusé de la liste des jurés de session est une formalité substantielle aux droits de la défense. Elle est obligatoire à peine de nullité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION 3 SUR LE POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ALLIER, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1968, LE CONDAMNANT A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINAT LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINAT, A ETE RENDU SANS QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION LUI AIT ETE PREALABLEMENT SIGNIFIEE AU PLUS TARD L'AVANT- VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS;

3"ALORS QUE L'OMISSION DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE DOIT ENTRAINER LA NULLITE DE L'ARRET";

4VU LESDITS ARTICLES;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA LISTE DES JURES DE SESSION TELLE QU'ELLE A ETE ARRETEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 266, EST SIGNIFIEE A L'ACCUSE AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS;

6QUE CETTE PRESCRIPTION EST ESSENTIELLE AUX DROITS DE LA DEFENSE;

7ATTENDU QU'EN L'ESPECE, AUCUN EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES DE SESSION NE FIGURE AU DOSSIER ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE JUSTIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE;

8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ALLIER EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1968, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PUY-DE-DOME PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LYON CAEN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.329
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 1969, n° 68-93.329, publié au Bulletin

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