Cass. crim., 12 mars 1985, n° 85-90.398
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1985, 85-90.398, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 mars 1985
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 85-90.398
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 111
Titrage officiel
1) DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Demande de mise en liberté - Délai imparti pour statuer - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Application.
2) DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Demande de mise en liberté - Décision de maintien en détention provisoire - Décision spéciale et motivée.
3) INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Exécution après clôture de l'information - Interrogatoire de l'inculpé - Article 133 du Code de procédure pénale - Application (non).
4) DETENTION PROVISOIRE - Durée - Limitation - Matière correctionnelle - Article 145-1 alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale - Domaine d'application.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Délai imparti pour statuer - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Application. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Décision de maintien en détention provisoire (article 464-1 du Code de procédure pénale) - Décision spéciale et motivée - Décision de renvoi sur le fond à une audience ultérieure. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Durée - Limitation - Matière correctionnelle - Article 145-1 alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale - Domaine d'application.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 148-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale l'arrêt qui confirme un jugement qui, après avoir renvoyé les débats au fond à une date ultérieure, a, sans faire référence expresse à la demande de mise en liberté dont le tribunal était saisi, ordonné le maintien du prévenu en détention, dès lors que ce jugement est intervenu dans les 10 jours de la demande, et que le tribunal s'est prononcé à cet égard par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce.
L'article 133 du Code de procédure pénale qui prévoit l'interrogatoire dans les 48 heures (aujourd'hui 24 heures en application de la loi du 9 juillet 1984) de l'arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt, n'est pas applicable à la personne arrêtée après la clôture de l'information (1).
La limitation à un an, sauf procédure exceptionnelle, de la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, instituée par l'article 145-1 alinéa 3 nouveau du Code de procédure pénale, entré en vigueur, conformément à la loi du 9 juillet 1984, le 1er janvier 1985, ne concerne que l'instruction préparatoire. Dès lors cette limitation ne saurait être invoquée par des prévenus qui, avant cette dernière date, ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 133
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-03-12, (Rejet) n° 85-90.397 Reinette.
Texte intégral
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... HUMBERT,
- Y... JACQUES,
- Z... JEANNE MARIE-LINE,
- A... HENRI,
- B... JOEL,
PREVENUS DE DESTRUCTION VOLONTAIRE PAR EXPLOSIFS DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, EN BANDE ORGANISEE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AGGRAVEES, TRANSPORT ET DETENTION ILLICITES D'EXPLOSIFS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JANVIER 1985, QUI A ORDONNE LEUR MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS PRODUITS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, COMMUN AUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE, COMME L'EXPOSENT LES DEMANDEURS, L'ARTICLE 145-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSERE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1984, DISPOSE EN SON ALINEA 3 QUE LA DETENTION EN MATIERE CORRECTIONNELLE NE PEUT EN PRINCIPE ETRE SUPERIEURE A UN AN, CETTE DISPOSITION, QUI, SELON L'ARTICLE 19 DE LADITE LOI, EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1985, NE CONCERNE QUE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
QUE DES LORS LES DEMANDEURS, QUI ANTERIEUREMENT A CETTE DATE, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DESSAISISSANT LE JUGE D'INSTRUCTION, NE SAURAIENT INVOQUER UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 145-1 PRECITE EN SOUTENANT QUE LEUR DETENTION A EXCEDE LA DUREE LEGALE, CET ARTICLE ETANT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN EN CONSEQUENCE, DOIT ETRE ECARTE ;
REJETTE LES POURVOIS.
Source
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