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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.566

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-83.566, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.566
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.566, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Motivation ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Cour d'assises ; (sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Oralité ; Lecture des déclarations écrites ; Interdiction ; Portée ; Gendarmes enquêteurs

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.566

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557612.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Oralité - Lecture des déclarations écrites - Interdiction - Portée - Gendarmes enquêteurs - Procès verbal de synthèse.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- ZANDOUCHE Chérif, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE en date du 3 mai 1996 qui, pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen pris de la violation des articles 331, 347 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant l'audition des enquêteurs, le capitaine Y..., l'adjudant-chef Z..., l'adjudant X..., le maréchal-des-logis chef Calmels, régulièrement cités et signifiés en qualité de témoins, le président de la cour d'assises a donné lecture du procès-verbal de synthèse en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

9"alors que, devant la cour d'assises, en application de l'article 347 du Code de procédure pénale, le débat doit être oral; que, dès lors les témoins devaient être entendus oralement à l'audience, avant toute lecture des documents de la procédure pouvant se référer à leur témoignage; qu'ainsi ont été méconnus le principe de l'oralité des débats et les textes susvisés" ;

10Attendu qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture des dépositions des témoins Y..., Soulier, Bourguignon, Calmels, témoins acquis aux débats, comparants et non encore entendus ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt de condamnation du 3 mai 1996 n'est pas motivé ;

14"alors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès équitable impliquent la motivation des arrêts de condamnation de la cour d'assises" ;

15Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;

16Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Mazard ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.566
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.566, inédit

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