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Cour d'assises : Cass. crim., 12 mars 2003, n° 01-88.785

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 2003, 01-88.785, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.785
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 01-88.785, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Cour d'assises statuant en appel ; Lecture prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale ; Omission ; Nullité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises d'llle-et-Vilaine, en date du 3 octobre 2001, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt précité, en date du 25 mars 2002, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.785

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601135.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Lecture prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale - Omission - Nullité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Yannick,

7contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 3 octobre 2001, qui, pour viols aggravés et tentatives d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 25 mars 2002 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a condamné Yannick X... à la peine de onze ans de réclusion criminelle ;

12"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale et que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi ; qu'il n'apparaît pas de cette mention ni d'aucune autre que le greffier ait donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

13qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité" ;

14Vu l'article 327 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

16Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu l'arrêt de renvoi ;

17Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises d'llle-et-Vilaine, en date du 3 octobre 2001, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

21CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt précité, en date du 25 mars 2002, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

22Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.785
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 01-88.785, inédit

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