Cassation : Cass. crim., 12 novembre 1974, n° 74-92.063
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1974, 74-92.063, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Intérêt
- Pourvoi du condamné
- Arrêt ayant prononcé une peine inférieure à la peine encourue
- Défaut d'intérêt
- Moyen irrecevable
- Cassation dans l'intérêt de la loi
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 434
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 276
- Code de procédure pénale, article 621
- REJET Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-92.063
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 326 P. 833
- Solution
- REJET Cassation
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-92.063, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Intérêt ; Pourvoi du condamné ; Arrêt ayant prononcé une peine inférieure à la peine encourue ; Défaut d'intérêt ; Moyen irrecevable ; Cassation dans l'intérêt de la loi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le condamné ne peut, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que l'arrêt a prononcé contre lui une peine inférieure à celle qu 'il avait encourue. En ce cas l'arrêt doit être annulé dans l'intérêt de la loi si le Procureur Général près la Cour de Cassation le requiert (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 434
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 276
- Code de procédure pénale, article 621
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 326 P. 833
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-92.063
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1884-04-24 Bulletin Criminel 1884 N. 143 P. 249 (ANNULATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-09-22 Bulletin Criminel 1930 N. 241 P. 477 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057348.
Titrage officiel
CASSATION - Intérêt - Pourvoi du condamné - Arrêt ayant prononcé une peine inférieure à la peine encourue - Défaut d'intérêt - Moyen irrecevable - Cassation dans l'intérêt de la loi.
Sommaire officiel
Le condamné ne peut, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que l'arrêt a prononcé contre lui une peine inférieure à celle qu 'il avait encourue. En ce cas l'arrêt doit être annulé dans l'intérêt de la loi si le Procureur Général près la Cour de Cassation le requiert (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 434
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 276 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1884-04-24 Bulletin Criminel 1884 N. 143 P. 249 (ANNULATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-09-22 Bulletin Criminel 1930 N. 241 P. 477 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE, EN DATE DU 12 JUIN 1974, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET INCENDIE VOLONTAIRE ET CASSATION DANS L'INTERET DE LA LOI SUR LE POURVOI FORME CONTRE LA MEME DECISION PAR LE PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR DE CASSATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272 ET SUIVANTS, 276 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE PREALABLE NE COMPORTE NI LA SIGNATURE DU PRESIDENT NI CELLE DU GREFFIER " ;
3ATTENDU QUE DEUX ORIGINAUX DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE PAR LE PRESIDENT DES ASSISES EN DATE DU 31 MAI 1974 FIGURENT AU DOSSIER ;
4QUE SI L'UN DE CES DOCUMENTS NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE L'ACCUSE, L'AUTRE EST REGULIEREMENT SIGNE PAR LE PRESIDENT, LE GREFFIER ET L'ACCUSE ;
5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
6ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, MAIS QUE LA PEINE N'A PAS ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
7QU'EN EFFET, X... A ETE NOTAMMENT DECLARE COUPABLE D'INCENDIE VOLONTAIRE D'EDIFICE NON HABITE ET NE SERVANT PAS A L'HABITATION, CRIME PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE PAR L'ARTICLE 434, PARAGRAPHE 3 DU CODE PENAL ;
8QUE, BIEN QUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES AIENT ETE REGULIEREMENT REFUSEES A X..., LA COUR D'ASSISES L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 434, PARAGRAPHE 3 SUSVISE ;
9ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE CE CONDAMNE N'A AUCUN INTERET A SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE L'ARRET A PRONONCE CONTRE LUI UNE PEINE INFERIEURE A CELLE QU'IL AVAIT ENCOURUE ;
10REJETTE LE POURVOI ;
11CONDAMNE LE DEMANDEUR, PAR CORPS, AUX DEPENS ;
12FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
13MAIS SUR LES REQUISITIONS ORALES DE M L'AVOCAT GENERAL, PRISES A L'AUDIENCE, TOUCHANT L'APPLICATION DE LA PEINE ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRET DANS L'INTERET DE LA LOI ;
14VU LE POURVOI AINSI FORME ET L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE DU 12 JUIN 1974
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale