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Appel correctionnel : Cass. crim., 12 novembre 1974, n° 74-91.229

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1974, 74-91.229, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel
  • Appel du prévenu
  • Appel sans restrictions ni réserves
  • Condamnations pénales et civiles
  • Code de procédure pénale, article R. 58
  • Code de procédure pénale, article R. 59
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.229
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 324 P. 829
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-91.229, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Appel du prévenu ; Appel sans restrictions ni réserves ; Condamnations pénales et civiles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, l'appel du prévenu est dirigé à la fois contre les condamnations pénales et civiles du jugement. Les limitations et restrictions doivent ressortir notamment des termes mêmes de l 'acte d'appel (1). L'arrêt qui a méconnu ce principe encourt la cassation totale aussi bien dans ses dispositions relatives à l'action civile que dans celles qui ont statué sur l 'action publique, dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée a été assortie du sursis. probatoire avec obligation spéciale pour le condamné de rembourser aux parties civiles la somme fixée par les premiers juges ; dans ce cas, en effet, les deux séries de dispositions pénales et civiles étant indivisiblement liées entre elles, l'obligation de réparer prévue par les articles R.58 et R.59 du Code de procédure pénale ne peut être ordonnée en l'absence d'une condamnation civile préalable et déterminée (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 22 MARS 1974 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 324 P. 829

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.229

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1875-05-15 Bulletin Criminel 1875 N. 158 P. 301 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-05-26 Bulletin Criminel 1959 N. 276 P. 564 (REJET ET CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-02 Bulletin Criminel 1961 N. 135 P. 261 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-27 Bulletin Criminel 1971 N. 284 P. 698 (CASSATION PARTIELLE ) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-06 Bulletin Criminel 1972 N. 187 P. 473 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057346.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Appel sans restrictions ni réserves - Condamnations pénales et civiles.

Références de titrage : * CASSATION - Cassation totale - Condamnations pénales et civiles indivisibles. | * PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligation spécialement imposée - Article R.58 et R.59 du Code de procédure pénale - Réparation des dommages - PERMISSION.

Sommaire officiel

Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, l'appel du prévenu est dirigé à la fois contre les condamnations pénales et civiles du jugement. Les limitations et restrictions doivent ressortir notamment des termes mêmes de l 'acte d'appel (1). L'arrêt qui a méconnu ce principe encourt la cassation totale aussi bien dans ses dispositions relatives à l'action civile que dans celles qui ont statué sur l 'action publique, dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée a été assortie du sursis. probatoire avec obligation spéciale pour le condamné de rembourser aux parties civiles la somme fixée par les premiers juges ; dans ce cas, en effet, les deux séries de dispositions pénales et civiles étant indivisiblement liées entre elles, l'obligation de réparer prévue par les articles R.58 et R.59 du Code de procédure pénale ne peut être ordonnée en l'absence d'une condamnation civile préalable et déterminée (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1875-05-15 Bulletin Criminel 1875 N. 158 P. 301 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-05-26 Bulletin Criminel 1959 N. 276 P. 564 (REJET ET CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-02 Bulletin Criminel 1961 N. 135 P. 261 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-27 Bulletin Criminel 1971 N. 284 P. 698 (CASSATION PARTIELLE ) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-06 Bulletin Criminel 1972 N. 187 P. 473 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 22 MARS 1974 QUI, POUR RECEL D'ABUS DE CONFIANCE L'A CONDAMNE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT DONT HUIT MOIS AVEC SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS ET OBLIGATION SPECIALE DE REMBOURSER AUX PARTIES CIVILES, PENDANT CE DELAI, LA SOMME DE 35000 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 509, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'APPEL DU PREVENU DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME LIMITE A L'ACTION PUBLIQUE ET N'AURAIT PAS DEFERE A LA COUR D'APPEL LA CONNAISSANCE DES REPARATIONS CIVILES ;

3" AUX MOTIFS QUE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE, INTENTEES A L'OCCASION DE LA POURSUITE D'UN DELIT SONT INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE, BIEN QU'ELLES AIENT ETE PORTEES SIMULTANEMENT DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

4QU'EN L'ESPECE, LES APPELS INTERJETES PAR LES PREVENUS PORTAIENT EXCLUSIVEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ET QUE L'APPEL FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC ETAIT ETRANGER A L'ACTION CIVILE ;

5QU'AINSI, LA COUR N'ETAIT SAISIE QU'AU PENAL, ET QUE LE JUGEMENT DEFERE AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE ;

6" ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE STIPULATION CONTRAIRE EXPRESSE ET DE TOUTE LIMITATION OU RESTRICTION QUI FUT RESULTEE NETTEMENT DU TEXTE DE L'ACTE D'APPEL, L'APPEL DU PREVENU EST REPUTE DIRIGE A LA FOIS CONTRE LES CONDAMNATIONS PENALES, ET CONTRE LES CONDAMNATIONS CIVILES ;

7D'OU IL SUIT EN L'ESPECE QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'APPEL INTERJETE PAR LE PREVENU PORTAIT EXCLUSIVEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE, SANS RELEVER AUCUNE LIMITATION OU RESTRICTION EXPRESSE A LA GENERALITE DE CET APPEL, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;

8" ALORS SURTOUT QUE LE PREVENU AVAIT DECLARE AU GREFFE FAIRE APPEL DU JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A DOUZE MOIS D'EMPRISONNEMENT " ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE, SAUF INDICATIONS CONTRAIRES EXPRESSEMENT FORMULEES DANS LA DECLARATION D'APPEL, L'APPEL DU PREVENU EST DIRIGE A LA FOIS CONTRE LES CONDAMNATIONS PENALES ET CIVILES DU JUGEMENT ;

11QUE LES LIMITATIONS ET RESTRICTIONS DOIVENT RESSORTIR NETTEMENT DES TERMES MEMES DE L'ACTE D'APPEL ;

12ATTENDU QUE DANS L'ACTE D'APPEL DU 14 JUIN 1973, X... A DECLARE INTERJETER APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG DU MEME JOUR LE CONDAMNANT POUR COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT, DONT HUIT MOIS AVEC SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE ;

13ATTENDU QUE RIEN DANS CES TERMES N'AUTORISE A ATTRIBUER A CET APPEL LE CARACTERE ET LES EFFETS RESTRICTIFS QUE L'ARRET LUI A PRETES EN DECLARANT QUE LA COUR N'ETAIT SAISIE QU'A L'EGARD DE L'ACTION PUBLIQUE ET QUE LE JUGEMENT AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE ;

14QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

15ET ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT LES INTERETS CIVILS SONT EN L'ESPECE LIEES INDIVISIBLEMENT A CELLES QUI, STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, ONT PRONONCE CONTRE LE PREVENU UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE PARTIELLEMENT DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE ET ONT MIS A SA CHARGE L'OBLIGATION SPECIALE DE REMBOURSER AUX PARTIES CIVILES LA SOMME DE 35000 FRANCS ;

16QUE, S'AGISSANT DE DOMMAGES PECUNIAIRES, L'OBLIGATION DE REPARER PREVUE PAR LES ARTICLES R 58 ET R 59 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT ETRE ORDONNEE EN L'ABSENCE D'UNE CONDAMNATION CIVILE PREALABLE ET DETERMINEE ;

17QUE DES LORS LA CASSATION DE L'ARRET DOIT ETRE TOTALE ;

18PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 22 MARS 1974 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.229
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 324 P. 829
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-91.229, publié au Bulletin

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