Cour d'assises : Cass. crim., 12 novembre 1974, n° 74-91.988
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1974, 74-91.988, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- QuestionS
- Forme
- Vol
- Chemin public
- Circonstance aggravante
- Commune
- Absence de contradiction
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 383
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.988
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 328 P. 836
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-91.988, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; QuestionS ; Forme ; Vol ; Chemin public ; Circonstance aggravante ; Commune ; Absence de contradiction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 383
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 328 P. 836
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.988
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-05 Bulletin Criminel 1973 N. 8 P. 19 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-30 Bulletin Criminel 1973 N. 392 P. 963 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-04-05 Bulletin Criminel 1912 N. 205 P. 363 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-04-05 Bulletin Criminel 1949 N. 144 P. 225 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-04-14 Bulletin Criminel 1945 N. 42 P. 57 (CASSATION) $(2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-12 Bulletin Criminel 1961 N. 338 P. 644 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053100.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - QuestionS - Forme - Vol - Chemin public.
2) VOL - Circonstance aggravante - Chemin public - Commune - Absence de contradiction.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
L'indication que le vol a été commis dans une commune n'est pas incompatible avec la circonstance que le dit vol a eu lieu sur un chemin public (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 383
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-05 Bulletin Criminel 1973 N. 8 P. 19 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-30 Bulletin Criminel 1973 N. 392 P. 963 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-04-05 Bulletin Criminel 1912 N. 205 P. 363 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-04-05 Bulletin Criminel 1949 N. 144 P. 225 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-04-14 Bulletin Criminel 1945 N. 42 P. 57 (CASSATION) $(2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-12 Bulletin Criminel 1961 N. 338 P. 644 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LUCAY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SAINT-DENIS DE LA REUNION DU 5 AVRIL 1974 QUI L'A CONDAMNE A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET VOL ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR SUR LES INTERETS CIVILS. VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 381, ALINEA 2, 383, ALINEA 1ER DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE DU VOL D'UNE SOMME DE 18560000 FRANCS AU PREJUDICE DE LA BANQUE DE LA REUNION, AVEC LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES QUE CE VOL AVAIT ETE COMMIS SUR UN CHEMIN PUBLIC, AVEC VIOLENCE SUR DEUX PERSONNES ET A L'AIDE D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER L'ENTREPRISE ET DE FAVORISER LA FUITE ;
3" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR ET LE JURY AYANT REPONDU PAR " OUI A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS " A LA QUESTION PRINCIPALE DE SAVOIR SI LE VOL SUSVISE AVAIT EU LIEU A " LA POSSESSION " (VILLAGE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION), CETTE REPONSE IMPLIQUAIT PAR ELLE-MEME QUE LE VOL S'ETAIT PRODUIT A L'INTERIEUR DU VILLAGE ET NON SUR UN CHEMIN PUBLIC, LEQUEL DOIT S'ENTENDRE D'UNE VOIE DE COMMUNICATION DESTINEE A UN USAGE PUBLIC, ENTRETENUE PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS OU LES COMMUNES, SANS TOUTEFOIS QUE LES RUES, PLACES ET PROMENADES PUBLIQUES PUISSENT ETRE COMPRISES DANS CETTE DENOMINATION, QU'AINSI LA COUR ET LE JURY NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, REPONDRE ENSUITE PAR " OUI A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS " A LA QUESTION SUBSIDIAIRE LEUR DEMANDANT SI LEDIT VOL AVAIT ETE COMMIS SUR UN " CHEMIN PUBLIC " ;
4" ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT INTERDIT DE POSER A LA COUR ET AU JURY UNE QUESTION DE DROIT EXIGEANT LA CONNAISSANCE DE LA DEFINITION SUSVISEE DU " CHEMIN PUBLIC ";
5" QU'AINSI LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR, QUI A BENEFICIE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR UN VOL PASSIBLE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE COMME REUNISSANT LES TROIS CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE CHEMIN PUBLIC, VIOLENCE ET AIDE D'UN VEHICULE MOTORISE, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ET ENCOURT UNE CASSATION TOTALE, CE QUI ENTRAINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE L'ARRET CIVIL " ;
6ATTENDU QU'A LA QUESTION : " LE VOL CI-DESSUS SPECIFIE DU 5 JANVIER 1972 A-T-IL ETE COMMIS SUR UN CHEMIN PUBLIC ? " LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ;
7QUE CETTE QUESTION CONCERNE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE FAIT ET QU'ELLE A ETE REGULIEREMENT POSEE DANS LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 383 DU CODE PENAL, LE CHEMIN PUBLIC N'ETANT PAS DEFINI PAR LA LOI PENALE ;
8ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QU'IL AIT ETE PRECISE DANS UNE QUESTION PRECEDENTE QUE LE VOL AVAIT ETE COMMIS " A LA POSSESSION " , CETTE INDICATION DU NOM DE LA COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE LE CRIME A ETE COMMIS N'ETANT PAS INCONCILIABLE AVEC LA CIRCONSTANCE QU'IL L'A ETE SUR UN CHEMIN PUBLIC ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES REPARATIONS CIVILES SONT JUSTIFIEES ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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