Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel : Cass. crim., 12 novembre 1974, n° 74-92.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1974, 74-92.001, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.001
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 325 P. 831
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-92.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Procédure devant la Cour ; Débats ; Publicité ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes des articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale, les audiences de la chambre des appels correctionnels sont publiques . L'observation de cette règle d'ordre public doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 22 MAI 1974, MAIS EN RAISON DE LA RESERVE CONTENUE DANS L'ACTE DE POURVOI, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PENALES VISANT X..., ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 325 P. 831

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.001

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-24 Bulletin Criminel 1956 N. 93 P. 165 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-12-09 Bulletin Criminel 1958 N. 731 P. 1307 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057347.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Débats - Publicité - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Aux termes des articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale, les audiences de la chambre des appels correctionnels sont publiques . L'observation de cette règle d'ordre public doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-24 Bulletin Criminel 1956 N. 93 P. 165 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-12-09 Bulletin Criminel 1958 N. 731 P. 1307 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 22 MAI 1974 QUI L'A CONDAMNE A QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES, INFRACTIONS A LA LEGISLATION DE LA CONSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE CONSACREE AUX DEBATS N'EST PAS CONSTATEE, SEULE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE A ETE LU L'ARRET ETANT MENTIONNEE ET L'ARRET NE COMPORTANT PAS LA MENTION " FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ", QUI CONSTATE LA PUBLICITE DES AUDIENCES ANTERIEURES AUXQUELLES L'AFFAIRE A ETE INSTRUITE " ;

3VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 400, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SONT PUBLIQUES ;

5QUE L'OBSERVATION DE CETTE REGLE D'ORDRE PUBLIC DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE CONSTATEE PAR L'ARRET ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AFFAIRE A OCCUPE, EN TOUT OU EN PARTIE, LES AUDIENCES DES 8 MAI 1974 ET 22 MAI 1974 ;

7QUE SI LA PUBLICITE DE CETTE DERNIERE AUDIENCE PENDANT LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU, A ETE REGULIEREMENT CONSTATEE, IL N'EXISTE NI DANS CET ARRET, NI DANS AUCUNE PIECE PROBANTE DE MENTION CONSTATANT LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 8 MAI 1974 AU COURS DE LAQUELLE A EU LIEU L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ;

8QUE TOUTE FORMALITE NON CONSTATEE EST REPUTEE OMISE : QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

9QU'ELLE DOIT CEPENDANT ETRE LIMITEE AUX DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET AUXQUELLES LE DEMANDEUR A LIMITE SON POURVOI ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 408 DU CODE PENAL, 66 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, S'EST BORNE A DECLARER ETABLIE LA PREUVE DES INFRACTIONS REPROCHEES AU PREVENU SANS DONNER AUCUNE INDICATION SUR LES FAITS CONSTITUTIFS DE CES INFRACTIONS, QU'IL N'A, NOTAMMENT, NI INDIQUE LA NATURE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CARACTERISTIQUE DES ESCROQUERIES RETENUES, NI LES CONTRATS EN VERTU DESQUELS ONT ETE REMISES LES SOMMES DECLAREES DETOURNEES, NI RELEVE LES FAITS REVELATEURS DE LA MAUVAISE FOI ACCOMPAGNANT L'EMISSION DES CHEQUES SANS PROVISION, DE SORTE QU'IL EST IMPOSSIBLE AU JUGE DE CASSATION DE VERIFIER LA LEGALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES " ;

11VU LESDITS ARTICLES ;

12ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

13QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

14ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIES ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF SANS PRECISER, PAS PLUS D'AILLEURS QUE LE JUGEMENT CONFIRME DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, LA NATURE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AUXQUELLES LE PREVENU AURAIT EU RECOURS POUR PERSUADER L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE OU POUR FAIRE NAITRE L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CEPENDANT CHIMERIQUE ET SE FAIRE REMETTRE AINSI DES FONDS PAR DIVERS INDIVIDUS ;

15QUE LA COUR DE CASSATION N'EST, DES LORS, PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;

16QUE DE CE CHEF EGALEMENT LA CASSATION EST ENCOURUE ;

17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 22 MAI 1974, MAIS EN RAISON DE LA RESERVE CONTENUE DANS L'ACTE DE POURVOI, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PENALES VISANT X..., ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.001
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 325 P. 831
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-92.001, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1974