Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1974, n° 74-92.429
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1974, 74-92.429, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Jurés titulaires et suppléants en nombre insuffisant
- Jurés complémentaires
- Tirage au sort sur la liste spéciale
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-92.429
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 330 P. 840
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1974, n° 74-92.429, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Jurés titulaires et suppléants en nombre insuffisant ; Jurés complémentaires ; Tirage au sort sur la liste spéciale ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 289 alinéa 3 du code de procédure pénale, si, à la suite des absences ou radiations, il reste moins de vingt trois jurés sur la liste du jury, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription, et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale. Constate qu'ont été observées les prescriptions légales relatives au tirage au sort sur la liste générale le procès-verbal énonçant que le Président a fait apporter l'urne des jurés complémentaires contenant les noms appartenant exclusivement à des habitants du siège de la Cour d'assises et qu'il en a extrait un certain nombre de noms (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 330 P. 840
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-92.429
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-01-24 Bulletin Criminel 1936 N. 12 P. 22 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-04 Bulletin Criminel 1964 N. 80 P. 185 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057771.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Jurés titulaires et suppléants en nombre insuffisant - Jurés complémentaires - Tirage au sort sur la liste spéciale - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 289 alinéa 3 du code de procédure pénale, si, à la suite des absences ou radiations, il reste moins de vingt trois jurés sur la liste du jury, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription, et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale. Constate qu'ont été observées les prescriptions légales relatives au tirage au sort sur la liste générale le procès-verbal énonçant que le Président a fait apporter l'urne des jurés complémentaires contenant les noms appartenant exclusivement à des habitants du siège de la Cour d'assises et qu'il en a extrait un certain nombre de noms (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-01-24 Bulletin Criminel 1936 N. 12 P. 22 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-04 Bulletin Criminel 1964 N. 80 P. 185 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALPHONSE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD EN DATE DU 1ER JUILLET 1974, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR INCENDIE VOLONTAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289, PARAGRAPHE 3, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET DU 1ER JUILLET 1974 MODIFIANT LA LISTE DE SESSION MENTIONNE QUE LES JURES COMPLEMENTAIRES ONT ETE TIRES AU SORT PARMI LES NOMS DES JURES DE LA VILLE ;
3" ALORS QUE LES JURES COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE TIRES SUR LA LISTE SPECIALE ET, SUBSIDIAIREMENT, PARMI LES JURES DE LA VILLE " ;
4ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER JUILLET 1974, LE NOMBRE DES JURES PRESENTS, TANT TITULAIRES QUE SUPPLEANTS, NON EXCUSES NI RETRANCHES DE LA LISTE, S'ETANT TROUVE REDUIT A VINGT ET UN LA COUR A ORDONNE UN TIRAGE COMPLEMENTAIRE " PARMI LES JURES INSCRITS SUR LA LISTE SPECIALE " ;
5QU'IL EST ENONCE, DANS UN PROCES-VERBAL DU MEME JOUR QUE, L'AUDIENCE ETANT TOUJOURS PUBLIQUE, LE PRESIDENT A FAIT APPORTER "L'URNE CONTENANT LES NOMS DES JURES DE LA VILLE" ET EN A EXTRAIT CINQ NOMS ;
6ATTENDU QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL APPERT QU'IL A ETE PROCEDE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, LES JURES APPELES A COMPLETER LA LISTE DE SESSION AYANT ETE, AINSI QUE LE VEUT L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TIRES AU SORT PARMI LES JURES INSCRITS SUR LA LISTE SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE 264 DU MEME CODE, LISTE QUI COMPREND LES JURES DE LA VILLE DE DOUAI, SIEGE DE LA COUR D'ASSISES ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
9REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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