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Cour d'assises : Cass. crim., 12 novembre 1974, n° 74-90.745

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1974, 74-90.745, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.745
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 327 P. 834
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-90.745, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Dénonciation ; Expert acquis aux débats ; Renonciation à l'audition ; Accord de toutes les parties ; Nécessité ; Président ; Pouvoir discretionnaire ; Audition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 327 P. 834

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.745

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1897-05-08 Bulletin Criminel 1897 N. 159 P. 248 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 75 P. 192 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-05-27 Bulletin Criminel 1964 N. 179 P. 387 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 31 P. 64 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-23 Bulletin Criminel 1969 N. 361 P. 865 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057769.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Dénonciation - Expert acquis aux débats - Renonciation à l'audition - Accord de toutes les parties - Nécessité.

2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discretionnaire - Expertise - Expert - Audition.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

Le président peut entendre en vertu de son pouvoir discretionnaire un expert qui n'est pas acquis aux débats (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1897-05-08 Bulletin Criminel 1897 N. 159 P. 248 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 75 P. 192 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-05-27 Bulletin Criminel 1964 N. 179 P. 387 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 31 P. 64 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-23 Bulletin Criminel 1969 N. 361 P. 865 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME DU 26 JANVIER 1974, QUI L'A CONDAMNE A SEIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281 ET SUIVANTS, 323 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A SEIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

3" ALORS QUE LA COUR D'ASSISES A ENTENDU A TITRE D'EXPERT LE DOCTEUR J Y... ALORS QUE L'ACCUSE AVAIT PREALABLEMENT RECU NOTIFICATION DE LA LISTE DES EXPERTS SUR LAQUELLE IL ETAIT INDIQUE QUE LE DOCTEUR Z... SERAIT ENTENDU EN REMPLACEMENT DU DOCTEUR Y... " ;

4ATTENDU QUE LE DOCTEUR Y... FIGURE SUR LA LISTE DES EXPERTS SIGNIFIEE A L'ACCUSE LE 2 JANVIER 1974 ;

5QUE PAR UN NOUVEL EXPLOIT DU 7 JANVIER LE NOM DU DOCTEUR Z... A ETE SIGNIFIE A L'ACCUSE AVEC LA MENTION " EN REMPLACEMENT DU DOCTEUR Y... " ;

6QU'AU COURS DES DEBATS LE DOCTEUR Y... ET LE DOCTEUR Z... ONT ETE ENTENDUS, L'UN ET L'AUTRE EN QUALITE D'EXPERTS ;

7ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;

8QU'EN EFFET SI L'INDICATION DANS LE SECOND EXPLOIT QUE LE DOCTEUR Z... ETAIT APPELE EN REMPLACEMENT DU DOCTEUR Y... PEUT IMPLIQUER QUE LE MINISTERE PUBLIC QUI L'AVAIT FAIT CITER RENONCAIT A L'AUDITION DE CE DERNIER, IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DU PROCES-VERBAL QUE L'ACCUSE AVAIT LUI AUSSI RENONCE A L'AUDITION DE CET EXPERT DONT LE NOM LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE ET QUI ETAIT DES LORS ACQUIS AUX DEBATS ;

9QU'IL N'A D'AILLEURS FORMULE AUCUNE OBSERVATION LORS DE L'AUDITION DU DOCTEUR Y... ;

10QU'ENFIN MEME SI LE DOCTEUR Y... N'ETAIT PAS ACQUIS AUX DEBATS, LE PRESIDENT TENAIT DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE DROIT DE L'ENTENDRE EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.745
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 327 P. 834
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1974, n° 74-90.745, publié au Bulletin

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