Action civile : Cass. crim., 12 novembre 1997, n° 96-82.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-82.012, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Appréciation souveraine
- Principe
- Limites
- Motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.012
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-82.012, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine ; Principe ; Limites ; Motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 octobre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur les frais d'optique restés à la charge de Nicolas De Z... et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.012
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569312.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine - Principe - Limites - Motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Z... Nicolas,
5- DE Z... Evelyne,
6- DE Z... Nathalie,
7- DE Z... Jean-Claude, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Eric ANDRE et Alain X..., définitivement condamnés pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Attendu que le 15 janvier 1989, Nicolas De Z..., qui participait à une promenade en montagne à bord d'un scooter des neiges, a fait une chute dans un ravin;
10que, grièvement blessé, il s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre les organisateurs, pour blessures involontaires;
11que ceux-ci, définitivement condamnés de ce chef, ont été déclarés entièrement responsable des dommages subis par la victime ;
12Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a liquidé le préjudice corporel de Nicolas De Z... ;
13En cet état ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 15 000 francs l'indemnité allouée à Nicolas De Z... au titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité totale temporaire ;
16"aux motifs suivants :
17"l'incapacité totale de travail et l'incapacité totale temporaire... 15 000 francs en tenant compte des conclusions du rapport d'expertise et de ce que la victime était apprenti serveur et ne pouvait percevoir un salaire de serveur" ;
18"alors que l'indemnité de 55 395,33 francs sollicitée par Nicolas De Z... au titre de l'incapacité totale de travail était calculée (conclusions d'appel pages 5 et 6), en considération de la durée de l'incapacité temporaire totale telle que fixée par l'expert, sur la base du salaire d'un apprenti serveur;
19qu'ainsi, la cour d'appel, dès lors qu'elle déclarait évaluer l'incapacité totale de travail et l'incapacité totale temporaire sur les bases mêmes indiquées par la partie civile, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, limiter cette indemnité à la somme de 15 000 francs" ;
20Attendu que, pour limiter à 15 000 francs l'indemnité réparatrice revenant à Nicolas De Z... au titre de l'incapacité temporaire totale puis partielle qu'il a subie, les juges du second degré relèvent que la victime, apprenti lorsque l'accident s'est produit, ne pouvait prétendre à un salaire de serveur ;
21Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, à la fois la consistance du préjudice né de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ;
22Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
23Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
24"en ce que l'attaqué a limité à la somme de 1 141,15 francs l'indemnité allouée à Nicolas De Z... au titre des frais d'optique restés à sa charge ;
25"alors que cette somme correspond aux frais exposés en 1989 et que la Cour n'a pas répondu aux conclusions de la victime faisant valoir qu'il avait exposé au même titre, en 1990, 1991 et 1992, des frais justifiés par les relevés CPAM, MGEN et les pièces médicales, portant le total de ses débours à la somme de 6 759,91 francs" ;
26Vu lesdits articles ;
27Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
28Attendu que Nicolas De Z..., arguant des séquelles ophtalmologiques qu'il présente comme nécessitant une surveillance annuelle, a demandé le remboursement des frais d'optique restés à sa charge depuis l'accident ;
29Que la juridiction du second degré limite la réparation aux seuls frais de "renouvellement de lunettes en 1989", date de l'accident ;
30Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
31Par ces motifs,
32CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 octobre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur les frais d'optique restés à la charge de Nicolas De Z... et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
37Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
38Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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